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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 24 avr. 2025, n° 23/02415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°2025/305
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG :23/02415
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KH56
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et Me Edouard RAFFIN, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et Me Vandrille SPIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 08 novembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, M [N] [U] a constitué avocat et a fait assigner la SAS FREE MOBILE devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir,
— juger recevable et bien fondée l’assignation de M [U],
— constater que l’implantation de l’antenne relais de la société FREE MOBILE cause à M [U] un trouble anormal du voisinage,
— constater que M [U] subit des préjudices en raison du trouble anormal,
Par conséquent,
— condamner la société FREE MOBILE à verser à M et Mme [U] la somme de 138.000 € au titre de la réparation des préjudices que leur a causé l’implantation de l’antenne relais,
— condamner la société FREE MOBILE à verser à M et Mme [U] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FREE MOBILE aux entiers frais et dépens.
La SAS FREE MOBILE a constitué avocat.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 novembre 2023, la SAS FREE MOBILE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des prétentions de M [U].
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 07 mars 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 782 alinéa 1er, 750-1, 1542 à 1564-4 du code de procédure civile, de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, des articles 2062 à 2067 et 2238 du code civil,
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société FREE MOBILE,
Et par conséquent,
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ce, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] pour défaut de qualité à agir ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ce, sur le fondement de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021,
Plus subsidiairement,
— de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour permettre à FREE MOBILE de conclure sur le fond du dossier en application de l’article 782 alinéa 1er du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les consorts [U] au versement à FREE MOBILE de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les consorts [U] aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que
— le 09 décembre 2021, la ville de [Localité 7] lui a donné à bail un emplacement de 30m2 situé [Adresse 6] à [Localité 7] cadastré section BZ n°[Cadastre 4] destiné à accueillir un pylône muni d’antennes relais et de faisceaux hertziens ainsi que des équipements associés ;
— sa déclaration préalable aux fins d’obtenir les autorisations administratives requises a fait l’objet d’une décision de non-opposition le 19 novembre 2019 ;
— les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2022 et ont du faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable qui a abouti à une décision de non-opposition le 07 décembre 2022 ;
— les riverains voisins se plaignent du trouble anormal de voisinage que leur causerait l’implantation de l’antenne.
Elle soutient à titre principal que :
— en application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, la demande qui repose sur un trouble anormal de voisinage doit obligatoirement, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative ;
— si l’article 750-1 3° du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au 1er alinéa en cas de motif légitime tenant soit à l’urgence soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative, « le motif légitime eu égard aux circonstances de l’espèce » invoqué par les demandeurs ne relève que d’une affirmation personnelle arbitraire et non étayée ;
— une mise en demeure est insuffisante pour satisfaire aux obligations prévues par l’article 750-1; en l’espèce, la mise en demeure adressée par le demandeur ne contenait en outre aucune proposition de mise en œuvre d’une quelconque procédure amiable ;
— le demandeur ne s’est sont pas conformé à ce préalable amiable obligatoire et sa demande est irrecevable ;
— les demandes sont par ailleurs formulées par Mme [U] alors que cette dernière n’est pas dans la procédure ; ses demandes sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est irrecevable en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021, qui subsiste malgré l’annulation par le Conseil d’Etat de l’article 750-1 issu du décret du 22 février 2022, et qui imposait le même préliminaire de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 11 janvier 2024, M [U] demande au juge de la mise en état :
— de déclarer recevable l’intégralité des demandes des consorts [U],
— de rejeter la demande de la société FREE MOBILE faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties au fond.
Il fait valoir que :
— il n’est pas démontré que la présente affaire était soumise à une procédure de MARL spécifique;
— en l’espèce, par LRAR du 1er février 2023, ils ont adressé à l’opérateur FREE MOBILE une mise en demeure dont les termes invitaient à une résolution amiable du litige, en laissant ouvertes les modalités et en proposant plus spécifiquement une rencontre entre avocat, c’est à dire de passer par une procédure participative ; la SAS FREE MOBILE n’a pas répondu et l’échec de leur tentative ne leur est pas imputable ;
— l’article 750-1 3° du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au 1er alinéa en cas de motif légitime tenant notamment aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ; tel est le cas en l’espèce puisque, en matière d’implantation d’équipements techniques de téléphonie mobile, la position des opérateurs est celle de sociétés en position dominante, refusant tout dialogue avec les usagers au motif que le déploiement des antennes leur est imposé par l’Etat en raison des obligations de couverture qui pèsent sur eux ; la société FREE suit un calendrier de pose d’équipements d’antennes relais sur le territoire national et refuse toutes les doléances des riverains.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 puis prorogée en son dernier état au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U]
L’assignation a été délivrée par M [N] [U] seul.
Aucune intervention volontaire d’une Mme [U] dont l’identité complète n’est d’ailleurs pas précisée, n’est ensuite intervenue.
Aucune Mme [U] n’étant partie à la procédure, les demandes formées pour son compte par M [N] [U] seront déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile
La loi n°2020-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, a élargi l’article 4 de la loi n°2916-1547 du 18 novembre 2016 et le décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en a tiré l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose un préalable de conciliation dans certaines matières. Le décret n°2022-245 du 22 février 2022 a complété l’article 750-1 en y ajoutant les troubles anormaux de voisinage.
Cependant, par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaurant l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 a rétablit l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ce dernier dispose que :
En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, conformément à l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Or, la présente instance a été introduite par assignation du 28 septembre 2023 et n’est donc pas soumise à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021
Si l’annulation de l’article 750-1 n’a pas eu pour effet d’entraîner l’annulation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, ces dispositions prévoyaient l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat pour définir les modalité d’application.
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 22 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 20 aux termes de laquelle : « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de »motif légitime« et de préciser le »délai raisonnable« d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. »
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant été annulé et aucun nouveau décret d’application n’ayant été pris jusqu’au décret du 11 mai 2023 précité, il s’ensuit qu’à la date de l’assignation du demandeur, au 28 septembre 2023, il n’était pas tenu à un préliminaire de conciliation à peine d’irrecevabilité de sa demande.
La fin de non-recevoir de la SAS FREE MOBILE sera par conséquent rejetée.
*
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet pour conclusions de la SAS FREE MOBILE.
Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.
La SAS FREE MOBILE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M [N] [U] au nom d’une Mme [U], non partie à la procédure,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par la SAS FREE MOBILE
DEBOUTE la SAS FREE MOBILE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens et DIT qu’ils suivront le sort du principal,
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09 heures en cabinet pour conclusions de la SAS FREE MOBILE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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