Rejet 25 novembre 2022
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1er févr. 2024, n° 22VE02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2022, N° 2110741 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, du certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2029.
Par un jugement n° 2110741 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Levildier, avocat demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement écarte à tort le moyen tiré de l’erreur de droit qu’a commise le préfet en fondant sa décision de retrait sur une fraude à laquelle elle n’a pas participé ;
— le jugement omet de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant fondé sa décision de retrait sur une fraude à laquelle elle n’a pas participé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 août 1983 à Boufarik, divorcée de M. C, qui a déclaré être entrée en France le 1er septembre 2018, a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 10 avril 2019 au 9 avril 2029, en tant que conjointe de français. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet des Yvelines a procédé au retrait, pour fraude, de ce certificat. Mme B relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Mme B soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de l’arrêté contesté. Le tribunal administratif a toutefois écarté ce moyen comme inopérant, comme d’ailleurs l’ensemble des moyens soulevés par la requérante au soutien de sa demande, au point 4 du jugement attaqué. Le tribunal administratif n’a donc pas omis d’y répondre, et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Pour retirer le titre de séjour dont a bénéficié la requérante, le préfet s’est fondé sur un faisceau d’indices relevé à la suite d’une enquête interne à la sous-préfecture de Saint Germain-en-Laye, dont il a résulté que l’agent de cette sous-préfecture ayant délivré les titres de séjour de Mme B avait détourné les procédures d’instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2021, que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d’exercer une fonction publique, inéligibilité, confiscation des scellés et 10 000 euros d’amendes, pour des faits d’aide au séjour irrégulier, escroquerie, corruption passive et blanchiment, et la délivrance indue de titres de séjour à cent soixante étrangers dont la liste est mentionnée dans ce jugement, au nombre desquels figure Mme B. Selon la description des faits constitutifs des infractions, cet agent s’est livré à des manœuvres frauduleuses, notamment, en « organisant son auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d’éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie notamment lors de la remise des titres frauduleusement délivrés, en s’assurant contrairement aux règles mises en place au sein de la sous-préfecture de Saint-Germain de l’instruction intégrale de toutes les phases d’une demande ou d’un renouvellement de titre, en s’assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle » et en « procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour », en vue de « tromper les services de l’Etat pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ». Ces faits délictueux constituent une fraude grave au bénéfice de laquelle la requérante a obtenu son titre de séjour. La requérante ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette fraude alors que, comme le préfet l’indique dans son arrêté, aucune trace tangible d’une demande de titre de séjour qu’elle aurait introduite n’a été trouvée au cours de l’enquête interne déjà mentionnée, et qu’elle admet qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qui lui a été indûment délivré. C’est donc sans commettre d’erreur ni se dispenser d’apporter aucune preuve nécessaire que le préfet a pris l’arrêté contesté.
6. La requérante soutient vivre en France et y élever seule ses enfants nés en 2006 et 2009, dont l’aîné, scolarisé au lycée, rencontre des difficultés d’ordre orthophonique. Elle allègue de la qualité de son intégration, notamment par le travail. Cependant la requérante, divorcée en 2020, en Algérie, de l’époux qu’elle a indiqué avoir rejoint en France en 2018, ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d’origine. Elle n’allègue d’aucun obstacle à ce que ses enfants l’y accompagnent et y poursuivent leur scolarité. Les circonstances que la requérante soit à jour du paiement de ses loyers, charges et impôts et d’un voisinage agréable, l’emploi d’animatrice pour la ville du Pecq et la promesse d’embauche comme assistante d’un chirurgien-dentiste ne suffisent pas, par eux-mêmes, à démontrer une intégration socio-professionnelle d’une particulière qualité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er février 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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