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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 20/05631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/05631 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URWS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05631 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URWS
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[D]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [H] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (PORTUGAL)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[R] [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
et
[F] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (PORTUGAL)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2007 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (33) sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [D].
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de Justice au défendeur à l’initiative de la demanderesse et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non avenue.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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