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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.C.I. [Localité 4] / [W] [P]
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7JQ
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier lors des débats, Madame Elsa COLLET, Greffier lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4], société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 337 559 074, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant M. [U] [D]
Représentant : Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [P], né le 23 Mai 1984 à [Localité 5] (MAROC), entrepreneur individuel inscrit au RCS de [Localité 6] sous le n° 877 813 188, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI [Localité 4] est propriétaire d’un local commercial constituant le lot 72 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] et [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 1999, la SCI [Localité 4] a donné ledit local à bail commercial à M. et Mme [V] afin d’y exploiter “tous commerces à l’exception de commerces bruyants ou malodorants”.
A la suite de différentes cessions de fonds de commerce, le droit au bail a été transféré à la société Le Café [Localité 4], qui exploitait au sein dudit local “un café sans vente d’alcool”.
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la société Le Café [Localité 4] a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail y attaché, à M. [W] [P].
Un commandement de payer la somme de 5.886,41 euros au titre de loyers et charges impayés, et visant la clause résolutoire, a été signifié au preneur le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SCI [Localité 4] a assigné M. [W] [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire visée par le commandement du 13 mars 2025,
— en conséquence, prononcer l’expulsion de M. [P], en la forme ordinaire des expulsions, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— prononcer que la situation des objets mobiliers se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion sera réglée conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 13.528,93 € à titre de provision,
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens qui inclueront le coût du commandement du 13 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, la SCI [Localité 4], représentée, s’en tient à son assignation.
M. [P], bien que régulièrement convoqué, n’était pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Les mesures sollicitées par la demanderesse entrent dans les attributions qui sont dévolues au juge des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il sera notamment rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que ce juge peut accorder une provision au créancier, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Aux termes des dispositions de l’article L 145-17, I-1° du code de commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectué par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa.”
En outre, l’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
A l’appui de sa demande, la requérante produit notamment :
— le bail commercial du 2 avril 1999,
— l’acte de cession du fonds de commerce du 20 septembre 2019,
— le commandement de payer du 13 mars 2025,
— le décompte des sommes dues au 1er octobre 2025,
— l’état des inscriptions du chef de M. [P].
En l’état des éléments du dossier, il résulte du commandement de payer du 13 mars 2025 que le montant des loyers impayés à cette date s’élevait à 5.886,41 euros TTC.
Il ressort de ce qui précède que, faute de paiement dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 13 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion :
M. [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 avril 2025 ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI [Localité 4] de sorte qu’il sera ordonné à M. [P] et à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer le local situé [Adresse 3] et [Adresse 2].
A défaut de libération des lieux à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera ordonné l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef et de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de condamnation à titre d’indemnité d’occupation :
Il ressort des pièces produites, notamment du décompte des sommes dues, que le montant du loyer mensuel à compter du 1er avril 2025 s’élève à 888,56 euros TTC, soit une somme de 740,47 € HT, auquel s’ajoute une provision sur charges de 170 € par mois.
En conséquence, il sera fixé à titre provisionnel une indemnité d’occupation sur la base de 910,47 € par mois (740,47 € + 170 €) qui réparera le préjudice résultant de l’occupation sans titre, à compter du 14 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif :
En l’état des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et charges s’élevait à 6.944,97 euros au 13 avril 2025 (5.886,41 € au 13 mars 2025 + 1.058,56 € pour les loyers et charges du mois d’avril 2025).
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la SCI [Localité 4], à titre provisionnel, la somme de 6.944,97 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 avril 2025.
Sur les dépens :
M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2025.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de M. [P] à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 avril 2025 du bail commercial entre la SCI [Localité 4] et M. [W] [P] ;
ORDONNONS à M. [W] [P] ainsi qu’à tous occupants de son chef et de ses biens d’avoir à libérer les locaux situés au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] ;
ORDONNONS, à défaut de libération des lieux, l’expulsion de M. [W] [P] et de tous occupants de son chef et de ses biens des locaux sus-visés, avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier au besoin ;
CONDAMNONS M. [W] [P] à payer à la SCI [Localité 4] à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 14 avril 2025, fixée à hauteur de 910,47 euros par mois, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [W] [P] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 6.944,97 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 13 avril 2025 ;
CONDAMNONS M. [W] [P] à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [W] [P], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2025 ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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