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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 6 juin 2025, n° 23/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 23/01921 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E5KB
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[W] [J], [E] [C] épouse [J]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
— Me GUILLAUME
— Me [Localité 8]
délivrées le
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [H] [Z]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lucile GUILLAUME de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER,
Madame [E] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent LAURET, de l’Association LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
Mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
RETIENT la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (Tunisie)
et de Madame [E] [C] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
CONSTATE que Madame [E] [C] et Monsieur [W] [O] ont formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 12 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle de [U] en alternance, une semaine sur deux, au domicile de Madame [E] [C] et de Monsieur [W] [O] selon des modalités librement définies par les parties et, à défaut d’accord :
* les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence s’opérant le vendredi soir sortie des classes ou à 17 heures (pendant les vacances scolaires et tant que [U] n’est pas scolarisée), y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 13], d’hiver et de printemps, outre un partage par moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
ORDONNE que chaque parent conserve à sa charge les frais exposés pour l’enfant pendant sa période d’accueil ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires et frais de permis de conduire) et au besoin condamner les parents au paiement de leur quote-part ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] à la somme de 160 € par mois que Monsieur [W] [O] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence ;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet : http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil ;
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il sera à la charge effective du parent gardien ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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