Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 nov. 2024, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélrée au fond
72A
Minute n° 24/925
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLV
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaire TERRE SUD LE PATIO pris en la personne de son Syndic, la SARL CABINET LIQUARD SYNDIC immatriculée au RCS de Bordeaux le n°799 152 699 dont le siège social est [Adresse 3] prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U]
né le 12 Janvier 1982 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Terre Sud Le Patio, représenté par son syndic la SARL cabinet Liquard Syndic, a fait assigner Monsieur [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme principale de 7 080,90 euros au titre des charges échues au jour de l’assignation et à échoir jusqu’à la fin de l’exercice en cours, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 ;
— la somme de 1 079,28 euros au titre des honoraires exceptionnels de recouvrement de charges
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [U], qui est propriétaire des lots n°578 et 580 au sein de la résidence Terre Sud Le Patio située [Adresse 2], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 19 juillet 2023 et de la sommation de payer du 07 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations en défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale en dates des 24 décembre 2021, 15 novembre 2022, 10 mai 2023 et 26 mars 2024,
_ la mise en demeure du 19 juillet 2023,
_ la sommation de payer du 07 septembre 2023,
– le décompte des sommes dues arrêté au 13 mai 2024 d’un total de 7 080,90 euros de charges de copropriété et 1 079,28 euros de frais de recouvrement,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 7 080,90 euros au titre des charges de copropriété.
Monsieur [U], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 1 079,28 euros.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Terre Sud Le Patio, représenté par son syndic, la SARL cabinet Liquard Syndic, les sommes de :
— 7 080,90 euros au titre des charges de coproprité, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 079,28 euros au titre des frais de procédure ;
— 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Condamnation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Contrats
- Atlantique ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Opposition
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Contestation sérieuse ·
- République ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Demande
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- République ·
- Ressort ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Liberté
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Érosion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.