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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AB CONTROLE, S.A.S. MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKOL
Plaidoirie le 08 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Madame Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL AYR AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [Z]
née le 17 Mars 1970 à SALON DE PROVENCE (13)
6 chemin des sapins
38110 CESSIEU
Monsieur [S] [Z]
né le 1er Mai 1960 à VERSAILLES (78)
6 chemin des sapins
38110 CESSIEU
représentés par la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AB CONTROLE
48 avenue Lefevre
69120 VAULX-EN-VELIN
non comparante, ni représentée
S.A.S. MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO
5 rue Pleyel
93200 SAINT-DENIS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice délivrés les 13 et 14 février 2025, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [Z] ont fait assigner la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins, sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation, des articles 1641 et suivants, et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque CITROEN C2 immatriculé CD-454-BW intervenue le 3 février 2024,
Ordonner la restitution du prix de vente de 2400 € sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2024, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner la restitution au GARAGE MOREL RACHETE TON AUTO et aux frais de ce dernier, du véhicule CITROEN C2 immatriculé CD-454-BW objet de la vente résolue après que la restitution du prix de vente soit intervenue,
Juger qu’à défaut de reprise dans les deux mois qui suivront la signification de la décision, qu’ils pourront librement disposer du véhicule, le jugement à intervenir valant autorisation de cession ou de destruction,
Condamner in solidum la société GARAGE MOREL RACHETE TON AUTO et la société AB CONTROLE à leur verser les sommes de :
— 78 € en remboursement du contrôle technique réalisé le 22.03.2024,
— 96,60 € au titre de la facture de recherche de panne chez Citroen,
— 99,75 € pour la carte grise,
— 1 910 € arrêté au 08 avril 2025 en indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule, à actualiser,
— 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamner in solidum GARAGE MOREL RACHETE TON AUTO et la société AB CONTROLE à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum GARAGE MOREL RACHETE TON AUTO et la société AB CONTROLE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur assignation, Monsieur et Madame [Z] exposent avoir, le 3 février 2024, acquis un véhicule de marque citroën C2 immatriculé CD-454-BW auprès du garage la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO, pour un prix de 2400 euros.
Un contrôle technique du véhicule effectué le 22 janvier 2024, mentionnant des défauts mineurs affectant le véhicule, leur a été remis lors de cette vente.
Les requérants ont cependant rapidement découvert des défauts plus importants, notamment une perte de puissance significative du véhicule à plusieurs reprises, voir dangereuse, avec un voyant moteur jaune qui s’allumait.
C’est dans ce contexte qu’ils ont fait réaliser un nouveau contrôle technique le 22 mars 2024, qui a conclu à 8 défaillances majeures concernant l’état et le fonctionnement des feux, l’attache défectueuse des ressorts stabilisateurs au châssis et à l’essieu, l’endommagement des amortisseurs, de la ceinture de sécurité chauffeur et une mauvaise fixation de la porte arrière gauche alors qu’ils n’avaient parcouru que 365 kilomètres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [Z] ont mis en demeure le garage de récupérer le véhicule et de leur restituer le prix de vente.
Sans réponse ils ont fait deviser les réparations qui se sont élevées à un prix de 3519,71 euros supérieur au prix d’acquisition du véhicule.
Ils ont, à deux reprises, et par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SARL AB CONTROLE de prendre en charge le coût de la remise en état du véhicule.
Le 7 novembre 2024, une tentative de conciliation a échoué ; la société AB CONTROLE l’ayant refusé et la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO n’étant pas joignable.
Assignées à étude, la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE n’ont pas comparu.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur et Madame [Z], représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA GARANTIE DE LA SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO
L’article L 217-3 du Code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
En application des articles L217-4 et L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat et s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L217-7 énonce que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 22 mars 2024, que le véhicule en l’espace d’un mois et demi, avec 365 kilomètres parcourus, a présenté des défaillances majeures mettant en cause la sécurité des personnes.
Ainsi peu de temps après la vente, et avec peu de kilomètres effectués, le véhicule a été considéré comme impropre à son usage et des réparations coûteuses ont été rendues nécessaires pour permettre aux acquéreurs de circuler en toute sécurité.
La SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO a donc manqué à son obligation de délivrance et engage sa garantie envers les acquéreurs.
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE AB CONTROLE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est constant qu’aucun lien contractuel ne lie les requérants et la société AB CONTROLE, qui a réalisé le contrôle du véhicule avant la vente. La SARL AB CONTROLE est de ce fait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle pour faute à l’encontre de Monsieur et de Madame [Z].
En l’espèce, la comparaison des deux contrôles techniques réalisés en janvier 2024 et en mars 2024 sur le véhicule, à deux mois d’écart, révèle une négligence de la SARL AB CONTROLE dans sa mission en raison du fait qu’aucune défaillance majeure n’avait été relevée lors du premier contrôle alors que le second a pointé 8 défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule.
La carence de la SARL AB CONTROLE, en sa qualité de contrôleur technique agréé, est ainsi constitutive d’une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur et de Madame [Z], acquéreurs du véhicule.
Il convient dès lors de prononcer un partage de responsabilité entre le garage MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE et de dire que chacun en leur qualité de professionnel sera tenu à hauteur de 50 % envers les acquéreurs.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE ET SES CONSEQUENCES
Compte tenu de ce qui précède, et au regard du coût des réparations de remise en état devisé à un montant supérieur à celui du prix d’acquisition, Monsieur et Madame [Z] sont bien fondés à solliciter la résolution de la vente intervenue le 3 février 2024.
Il convient par conséquent de prononcer la résolution de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner également la reprise du véhicule une fois le prix de vente restitué aux frais du garage la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO
Il y a également lieu de condamner la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO à venir reprendre le véhicule à ses frais et de dire que passé un délai de trois mois à compter de la restitution du prix de vente les acquéreurs pourront librement disposer du véhicule.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Monsieur et Madame [Z] sont bien fondés à solliciter le remboursement des dépenses suivantes :
— 78 € en remboursement du contrôle technique réalisé le 22 mars 2024,
— 96,60 € au titre de la facture de recherche de panne chez Citroen,
— 99,75 € pour la carte grise,
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur et Madame [Z] réclament une indemnisation de 1 910 euros (5 euros par jour pour 382 jours, depuis le contrôle technique défavorable en mars 2024 jusqu’à la date de l’audience du 08 avril 2025) en indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule, à actualiser.
Il est certain que Monsieur et Madame [Z] du fait de l’immobilisation du véhicule ont subi un préjudice de jouissance.
Cependant la demande n’est pas étayée dans son quantum.
Il leur sera par conséquent accordé une somme forfaitaire de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Les époux requérants sollicitent un montant de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
Au regard toutefois du kilométrage du véhicule, noté à plus de 220 000 km, et du faible prix d’acquisition, le risque que le véhicule tombe en panne ou présente des défauts était élevé.
Le silence des défendeurs et les tracasseries générées par la perspective d’un procès justifient toutefois que soit allouée aux acquéreurs la somme de 200 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
SUR LES INTERÊTS
Aux termes des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les sommes ainsi allouées seront assorties d’intérêt au taux légal mais à compter de la présente décision eu égard à leur caractère indemnitaire, et ce en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les époux [Z] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir fixer les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du Code civil et conformément à la demande, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, les conditions requises pour l’application de l’article 1343-2 sont remplies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête de Monsieur et de Madame [Z] en ce sens.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [S] [Z] et à Madame [G] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] d’une part, et la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO, d’autre part, le 3 février 2024 portant sur le véhicule de marque CITROEN C2 immatriculé CD-454-BW ;
CONDAMNE la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation et la société AB CONTROL sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à indemniser les acquéreurs, Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] de leurs préjudices ;
ORDONNE la restitution du prix de vente par la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO sous astreinte de 20 euros par jour à compter de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE la restitution du véhicule et CONDAMNE la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO à venir reprendre le véhicule à ses frais ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule dans les trois mois suivant la signification de la présente décision, Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] seront en droit de disposer librement du véhicule,
CONDAMNE in solidum la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE à verser à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] les sommes suivantes :
— 78 euros en remboursement du contrôle technique réalisé le 22 mars2024,
— 96,60 euros au titre de la facture de recherche de panne chez Citroën,
— 99,75 euros pour la carte grise,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 200 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] de leur demande tendant à voir fixer les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, date de la mise en demeure ;
DIT que les présentes sommes allouées porteront intérêts à compter de la signification du présent jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE à verser à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE aux dépens ;
PRONONCE un partage de responsabilité entre la SAS MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO et la SARL AB CONTROLE et DIT que chacun sera tenu à hauteur de 50 % ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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