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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00007
Grosse :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00557 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 6]
[Localité 1]
SUEDE
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000620 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [E], auditrice de justice, et Monsieur [R], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Octobre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°[Numéro identifiant 3] signé électroniquement le 22 juillet 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Mme [C] [O] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 200 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant et la durée du remboursement, au taux déterminé selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies.
Par contrat du 30 décembre 2022, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à l’égard de Mme [C] [O] à la société HOIST FINANCE AB.
Faisant valoir un incident de paiement non régularisé, la société HOIST FINANCE AB, après mise en demeure du 25 janvier 2023, a prononcé la déchéance du terme le 23 mars 2023.
Par acte commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Mme [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], pourvoir constater la déchéance du terme du contrat et condamner la débitrice au paiement du capital restant dû.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2025, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens de nullité, d’irrecevabilité de l’action et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoire de conclusions et pièces entre les parties, elle a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n°1, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, demande au juge, sur le fondement des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, de :
débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable faute de régularisation des impayés,condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 2 560,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 18,71% à compter du 7 août 2024, et jusqu’à complet paiement,à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 22 juillet 2022 par Mme [C] [O] pour manquement grave à ses obligations contractuelles,condamner Mme [C] [O] à lui payer les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause :
dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois présentée par Mme [C] [O], dire et juger qu’à défait du paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible pour le tout,condamner Mme [C] [O] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que sa créance est fondée dans son principe et son quantum, au regard de la cession de créance intervenue. Elle affirme que le contrat souscrit est régulier et conforme aux exigences légales, que le prêteur a vérifié sa solvabilité via la fiche de dialogue et le bulletin de paie communiqué. Elle rappelle que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
*
Dans ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection, Mme [C] [O] demande, sur le fondement des articles 1343-5, 1231-5 du code civil, L.312-16, L341-2, L341-3 du code de la consommation, de :
constater que les informations recueillies pour constituer le contrat de crédit renouvelable litigieux et vérifier sa solvabilité sont manifestement insuffisants,prononcer la déchéante totale du droit aux intérêts de la société HOIST FINANCE AB,débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de la clause pénale ou à tout le moins, réduire drastiquement l’indemnité due à ce titre,lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette,réduire à de bien plus justes proportions la demande de condamnation formée par la société HOIST FINANCE AB en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que la solvabilité de l’emprunteur doit être vérifiée à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par lui, en nombre suffisant et accompagnées des pièces justificatives, mais que la banque s’est contentée d’une seule et unique fiche de paie et d’une facture d’électricité, ce qui est insuffisant pour déterminer sa solvabilité. Elle soutient que le prêteur doit être déchu de sn droit aux intérêts, ainsi que de la clause pénale.
Elle explique qu’elle a été rapidement en difficulté pour faire face aux échéances de remboursement du prêt, précisant qu’elle vit seule avec deux enfants, sans aucune contribution financière de leur père, qu’elle perçoit pour toutes ressources le RSA et des allocations versées par la CAF. Elle estime que sa situation, manifestement obérée, justifie l’octroi de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 5 septembre 2022, que l’assignation du 5 septembre 2024 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la société HOIST FINANCE AB est recevable.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats deux courriers en date du 25 janvier 2023, adressés à la débitrice valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme et avis de cession de créance. Elle communique un troisième courrier en date du 23 mars 2023 informant la débitrice du prononcé de la déchéance du terme du contrat. Or, il convient de constater que seul ce dernier courrier est accompagné d’un accusé de réception. La société demanderesse ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de mise en demeure préalable en recommandé avec accusé de réception, nécessaire à caractériser une interpellation suffisante, et ne produit aucun retour de l’accusé réception.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’emprunteur a respecté son obligation de mise en demeure préalable telle qu’exigée ci-dessus, alors même que le courrier daté du 23 mars 2023 informe la débitrice de la déchéance du terme du contrat et que celle-ci est prononcée par la suite.
En conséquence, force est de constater que dans ces conditions, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et par suite de l’exigibilité du capital restant dû à ce titre.
Sur la demande subsidiaire aux fins de résiliation judiciaire du contrat
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 suivant précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, le décompte versés aux débats permet de constater que la débitrice a été défaillante dans le remboursement des sommes dues dès la première échéance, le premier incident de paiement régularisé est fixé au 5 septembre 2022 pour une première utilisation des fonds le 7 août 2022, et qu’elle n’a jamais régularisé la situation.
Malgré l’assignation délivrée en septembre 2024, Mme [C] [O] ne s’est pas mobilisée pour régulariser la situation ou effectuer des règlements partiels.
En tout état de cause, son comportement constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles, qui justifie la résiliation du contrat.
Celle-ci sera prononcée à la date de la présente décision, soit au 7 janvier 2026.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt associé au fichier de preuve et à la certification de la signature électronique, de l’historique du compte et de la résiliation judiciaire du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à l’absence de vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il convient de constater que le prêteur ne justifie nullement avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la date de conclusion du contrat, le bulletin de paie de juin 2022 qu’il verse aux débats, tout comme la facture d’électricité du 2 juin étant insuffisants à évaluer la réalité des ressources et des charges de Mme [C] [O], et donc de sa solvabilité. La fiche de dialogue attachée à la liasse contractuelle n’est complétée par aucune pièce justificative, concernant notamment le montant du loyer déclaré.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte que Mme [C] [O] a utilisé une somme totale de 113,69 euros, les écritures correspondant à des achats comptants différés ou des retraits d’espèces ne pouvant être considérés comme des financements au titre du crédit.
Elle n’a effectué aucun règlement, les prélèvements étant restés impayés.
En conséquence, Mme [C] [O] sera condamnée à payer à ce titre à la société HOIST FINANCE AB la somme totale de 113,69 euros.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure videraient de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de prêt litigieux produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt contractuel du crédit consenti par la société HOIST FINANCE AB l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Mme [C] [O] verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023, ainsi que deux attestations de la CAF en date des 12 décembre 2024 et 8 avril 2025, permettant de constater qu’elle perçoit le RSA et diverses aides au logement et allocations familiales, pour un total de 1 461,78 euros. Elle justifie également du montant résiduel de son loyer qui s’élevait à 175,40 euros en novembre 2024.
Compte tenu de sa situation, et au regard de la modicité de la somme due à la société HOIST FINANCE AB, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [C] [O] sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La société HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société HOIST FINANCE AB au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] signé électroniquement le 22 juillet 2022 entre la SA ONEY BANK et Mme [C] [O],
CONSTATE l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat précité, faute de mise en demeure préalable de l’emprunteur par le prêteur,
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du 7 janvier 2026,
DIT que la société HOIST FINANCE AB est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE Mme [C] [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB, au titre du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] du 22 juillet 2022, la somme de 113,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux légal des intérêts,
DEBOUTE Mme [C] [O] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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