Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 déc. 2024, n° 20/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 juillet 2020, N° 18/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT MIXTE
DU 20 DECEMBRE 2024
N°2024/ 347
Rôle N° RG 20/08319 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG73
[D] [Y]
C/
S.A.S. PERRIER SOREM
Copie exécutoire délivrée
le :20/12/2024
à :
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00121.
APPELANT
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PERRIER SOREM sise [Adresse 1] – [Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [Y] a été embauché par la société Perrier Sorem par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000 avec reprise d’ancienneté au 12 août 1991. Il a exercé un mandat de délégué du personnel à compter du 14 janvier 2015.
Le 30 juin 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2015. Par décision du 10 septembre 2015, l’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspection du travail. Par une décision implicite du 31 janvier 2016, confirmée le 15 mars 2016, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la société Perrier Sorem contre la décision de l’inspecteur du travail.
Par courrier du 21 septembre 2016, M. [Y] a été à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 3 octobre 2016. Par courrier du 3 octobre 2016, la société Perrier Sorem a énoncé les motifs économiques conduisant au licenciement économique. Par un second courrier du 3 octobre 2016, elle a proposé à M. [Y] un reclassement au poste de chargé du contrôle qualité, technicien vente des pièces de rechanges.
Par courrier du 14 octobre 2016, la société Perrier Sorem a sollicité à nouveau l’autorisation administrative de licencier M. [Y]. Suite à une décision implicite de rejet du 17 décembre 2016, elle a formé un recours gracieux le 30 janvier 2017. Le 28 février 2017, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [Y].
Par courrier du 7 mars 2017, la société Perrier Sorem a notifié au salarié son licenciement économique. Sur recours hiérarchique de M. [Y], le ministre du travail a confirmé le 12 octobre 2017 la décision implicite de rejet du recours du 3 septembre 2017.
M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir constater une situation de harcèlement moral, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité et des dommages et intérêts consécutifs à la rupture.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. [Y] considérant qu’il n’était pas fondé à demander l’annulation des décisions de l’inspection du travail du 28 février 2017 et de la ministre du travail du 12 octobre 2017. Par arrêt du 12 juin 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé ce jugement.
Par jugement du 10 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a
— constaté que le licenciement pour motif économique de M. [Y] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse, que la SAS Perrier Sorem a rempli son obligation de reclassement,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Perrier Sorem de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 août 2020 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
— juger qu’il a été victime d’harcèlement moral ;
— condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer à 15 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi ;
— requalifier le licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer :
— 40 000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours;
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS Perrier Sorem à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— la recherche de reclassement n’a pas été réalisée de manière sérieuse et loyale ;
— la société ne justifie pas de difficultés économiques à compter de 2016 ;
— il a été victime d’un harcèlement moral.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Perrier Sorem demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 10 juillet 2020 dans toutes ses dispositions ;
— déclarer, dire et juger que M. [Y] n’établit pas avoir subi des faits de harcèlement moral et qu’il n’existe en l’espèce aucun fait de harcèlement moral ;
— déclarer, dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y] ;
— déclarer, dire et juger qu’elle a connu des difficultés économiques réelles et sérieuses et une importante baisse d’activité la contraignant à mettre en 'uvre des mesures de réorganisation de l’entreprise afin d’adapter son effectif à son niveau d’activité réelle et ses besoins et ainsi espérer sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, son activité et un maximum d’emplois fondant la procédure de licenciement économique collectif diligentée ;
— déclarer, dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est valablement fondée sur ses difficultés économiques réelles et sérieuses et une importante baisse d’activité la contraignant à mettre en 'uvre des mesures de réorganisation de l’entreprise afin d’adapter son effectif à son niveau d’activité réelle et ses besoins et ainsi espérer sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, son activité et un maximum d’emplois ;
— déclarer, dire et juger que M. [Y] était seul dans sa catégorie d’emploi de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application de critères d’ordre de licenciement s’agissant de la catégorie d’emploi (préparateur) à laquelle il appartenait ;
— déclarer, dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [Y] est valablement fondé ;
— déclarer, dire et juger la parfaite validité de la procédure collective de licenciement pour motif économique qu’elle a diligentée ayant abouti au licenciement pour motif économique de M. [Y] ;
— débouter en conséquence M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [Y] à payer à la SAS Perrier Sorem la somme de 3 000 euros au titre de l’article. 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée expose en substance que :
— M. [Y] n’a subi aucun fait de harcèlement moral ;
— elle a procédé à toutes les recherches de reclassement possibles ;
— la situation économique de la société justifiait la mise en place d’une procédure de licenciement collectif ;
— M. [Y] était seul dans sa catégorie d’emploi de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire application de critères d’ordre de licenciement s’agissant de la catégorie d’emploi (préparateur) à laquelle il appartenait.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 22 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [Y] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— le refus d’autorisation de licenciement émanant de l’inspecteur du travail en 2015 du fait de la recherche déloyale de reclassement ;
— une mise au placard de la part de la SAS Perrier Sorem qui a refusé de lui attribuer certaines taches ;
— la nouvelle procédure de licenciement ;
— l’employeur a feint un projet de réduction économique en arguant de la suppression de 5 postes au titre des licenciements économiques, alors qu’en réalité seuls deux postes des salariés protégés étaient visés par la mesure, deux autres salariés ayant sollicité une rupture conventionnelle, et le dernier ayant demandé la rupture de son contrat, afin de se consacrer à d’autres projets professionnels.
Il est établi que l’employeur a engagé deux procédures de licenciement pour motif économique, la première n’ayant pas abouti suite au refus d’autorisation de l’inspecteur du travail le 10 septembre 2015 confirmé par le ministre du travail.
Le salarié verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier du 9 novembre 2015 de Mme [O], responsable des ressources humaines, adressé à M. [P], directeur des opérations, et M. [G], le président de la société, ayant pour objet : " TR : Licenc économique M [Y] / Recours hiérarchique « , rédigé dans ces termes : »En l’attente d’une décision ministérielle à notre recours, la problématique reste la même quant à trouver une solution à la situation de monsieur AOUCl qui ne comporte pas de risques :
. Lui imposer des tâches sans rapport avec son poste reste très risqué, car cela supposerait qu’un reclassement est possible !
. Ne pas lui trouver d’occupation n’est pas non plus une solution idéale '
. Le dispenser d’activité (tout en le rémunérant évidemment et lui laissant1'exercice de son mandat de RP) n’est pas non plus idéal, l’employeur étant tenu de fournir un travail au salarié…
Reste le rangement ponctuel à son poste et des tâches de « préparation » pour le montage, s’il en reste…
Sincères salutations" ;
— un courrier du 1er juin 2016 de demande de rupture conventionnelle de Mme [O] au directeur général, M. [T] ;
— un courrier du 6 juin 2016 de demande de rupture conventionnelle de M. [V], chargé d’affaires, au directeur général, M. [T] ;
— un courriel du 8 juillet 2016 de M. [H], concepteur/ projeteur en bureau d’études, adressé à Mme [O], ayant pour objet : « Information Ressources humaines », indiquant vouloir intégrer la liste en cours d’établissement des personnes dont le licenciement est envisagé et évoquant notamment son sentiment d’inutilité, l’ambiance générale au sein de la société, son niveau élevé de stress et de mal-être.
En considération de ces éléments et des pièces versés aux débats, M. [Y] ne justifie pas d’une situation de mise au placard ni le fait que la procédure de licenciement pour motif économique ne visait en réalité que les postes des deux salariés protégés. Il n’établit dès lors pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, " sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. "
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc., 23 mai 2017, n° 16-15.194 ; Soc., 7 décembre 2016, n° 14-24.667) ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement légale (Soc. 22 janvier 2014, n° 12-22.546 ; Soc. 10 novembre 2009, n° 08-42.660 ; Soc. 25 novembre 1997, n° 94-45.185), et conventionnelle (Soc. 27 mai 2015, n° 13-26.985 ; Soc. 16 novembre 2016, n°16-14.603).
En l’espèce, M. [Y] a été licencié pour motif économique. Suite à une décision implicite de rejet du 17 décembre 2016, l’inspection du travail a autorisé par décision du 28 février 2017, son licenciement pour motif économique en retenant que « la baisse d’activité et les difficultés économiques sont avérées » ; que "le poste de M. [Y] a bien été supprimé" ; que « l’obligation en matière d’efforts de reclassement peut être considérée comme satisfaite » ; que "nonobstant le rôle certain de M. [Y] dans le cadre de son mandat, l’enquête n’a pas permis d’établir un lien entre le mandat" de ce dernier et la demande d’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique.
Par décision du 12 octobre 2017, le ministre du travail a retiré la décision implicite de refus d’autorisation de licenciement et accordé l’autorisation de procéder au licenciement du salarié pour motif économique. Il retient que « la réalité du motif économique est établie » ; que « l’employeur ayant effectué une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié aux meilleures conditions possibles, l’employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement » ; qu’ "il ne ressort de l’enquête aucun élément permettant d’établir un lien entre le mandat de représentation détenu par monsieur [Y] et la procédure de licenciement engagée à son encontre".
Eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, la cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent de manière contradictoire sur la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant des demandes de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS Perrier Sorem à payer à M. [Y] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours ainsi que celle de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les observations des parties sur ces éléments pourront être remises et communiquées au plus tard le 31 janvier 2025 pour M. [D] [Y] et le 3 mars 2025 pour la société Perrier Sorem.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Pour le surplus, AVANT DIRE DROIT,
Vu les articles 16, 76 et 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et REVOQUE l’ordonnance de clôture à cette fin;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la compétence de la juridiction prud’homale s’agissant des demandes de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS Perrier Sorem à payer à M. [Y] la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité égale au montant des salaires qu’il aurait perçus entre la date de la rupture de son contrat de travail et l’expiration de la période de protection en cours ainsi que celle de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que M. [D] [Y] conclura avant le 31 janvier 2025 ;
DIT que par la société Perrier Sorem conclura avant le 3 mars 2025 ;
DIT que la nouvelle clôture interviendra le 28 mars 2025 ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du 22 avril 2025 à 14h00,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Le Greffier Le Président
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