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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNMJ
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [D] [R]
né le 31 décembre 2007 à Bastia, demeurant n°69 – Chemin Camino Suprana – Mausoleo – 20222 BRANDO représenté par ses parents Monsieur [C] [R] et Madame [N] [R]
représenté par Me Francesca PIERUCCI, avocat au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
défaillante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, inscrite au RCS de NANTERRE n°542 110 291, dont le siège est sis 1 Cours Michelet- CS 30051 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2022, Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait au volant de sa voiture sans permis assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Le docteur [Z] [H] a été mandaté par l’assureur ALLIANZ IARD pour diligenter une expertise médicale amiable.
Un rapport définitif amiable a été envoyé le 13 septembre 2024. L’expert concluait :
« DSA : citées dans le rappel des faits ;
Gênes temporaires partielles : classe II du 5 octobre 2022 jusqu’au 31 octobre 2022 expliquée par l’immobilisation dans le collier cervical, le syndrome cervical postérieur entraînant des gênes pour les actes de la vie quotidienne et l’impossibilité de se livrer aux activités d’agrément ;
Classe I du 1er novembre 2022 jusqu’au 14 décembre 2023 expliquées par les gênes pour les actes de la vie quotidienne et la limitation des activités d’agrément ;
Souffrances endurées : 2/7 pour le fait accidentel, les douleurs, les examens, la rééducation et le retentissement psychologique.
Date de consolidation 15 décembre 2023
Séquelles retenues imputables à l’accident du 5 octobre 2022 : un enraidissement modéré douloureux du rachis cervical sans déficit neurologique avec un syndrome cervical postérieur (céphalées et syndrome vertigineux) et une anxiété et une hypervigilance.
Déficit fonctionnel permanent : 5% pour la gêne fonctionnelle, les douleurs, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existences ;
Préjudice d’agrément ; une gêne douloureuse pour la pratique du sport de combat de type MMA est acceptable. "
Par exploits de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [D] [R] représenté par ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R] a fait citer à comparaître la SA ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurances maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin de :
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui régler, avec représentation de ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R], la somme de 35.012 euros comme détaillée dans les motifs ;
— Dire que cette somme devra être actualisée avec l’application du coefficient d’érosion monétaire en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Dire que le montant total de la condamnation sera majoré de l’intérêt aux taux légal à compter de l’assignation en justice ;
— Dire que les intérêts dus depuis une année entière seront capitalisés ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
La SA ALLIANZ IARD, bien que régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 5 août 2025, n’a pas constitué avocat.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis à personne morale le 5 août 2025, n’a pas constitué avocat.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date 28 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [R]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il convient de rappeler que la loi [U] s’applique également aux voitures sans permis, celles-ci étant considérées comme des véhicules terrestres à moteur au sens de ladite loi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [R], n’a pas été contesté.
Il est démontré que la voiture sans permis de Monsieur [D] [R] était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et qu’une garantie accident conducteur a été souscrite.
Une fiche de renseignement suite à l’accident a été communiquée par le conseil du demandeur à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD le 21 décembre 2022.
Il est relevé qu’une expertise amiable a été organisée par la compagnie ALLIANZ IARD, après déclaration du sinistre par l’assuré, que l’expertise a été diligentée le 25 avril 2024.
Le rapport d’expertise a été communiqué le 13 septembre 2024.
Il est également démontré que les conclusions d’expertise amiable ont été envoyées par le conseil du demandeur par courriel du 20 décembre 2024, avec une proposition de liquidation des différents postes d’indemnisation.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [D] [R] n’est pas contestable et résulte des dispositions citées. La compagnie ALLIANZ IARD, assureur du véhicule sans permis devra garantir l’indemnisation de Monsieur [D] [R].
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] [R]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [D] [R] sollicite la somme de 1.334,20 euros au titre de ce poste, en faisant valoir que l’expert a retenu les périodes suivantes :
— Gênes temporaires partielles : classe II du 5 octobre 2022 jusqu’au 31 octobre 2022 expliquée par l’immobilisation dans le collier cervical, le syndrome cervical postérieur entraînant des gênes pour les actes de la vie quotidienne et l’impossibilité de se livrer aux activités d’agrément ;
— Classe I du 1er novembre 2022 jusqu’au 14 décembre 2023 expliquées par les gênes pour les actes de la vie quotidienne et la limitation des activités d’agrément ;
Pour un total de 1.334,20€ sur une base journalière de 28 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28 euros à partir du 5 octobre 2022, date de l’accident, soit :
o DFT Partiel à 25% à compter du 5 octobre 2022 jusqu’au 31 octobre 2022 soit 27 jours x 28 euros x 25% = 189 euros
o DFT Partiel à 10% du 1er novembre 2022 au 14 décembre 2023 soit 409 jours x 28 euros x 10% = 1.145,20 euros
Soit la somme totale de 1.334,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Monsieur [D] [R] sollicite la somme de 4.600 euros au titre de ce poste.
L’expert a retenu 2/7 justifiés pour le fait accidentel, les douleurs, les examens, la rééducation et le retentissement psychologique.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4.000 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Le demandeur sollicite la somme de 300 euros en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste alors qu’il a dû porter un collier cervical pendant sept jours.
L’expert n’a pas retenu ce poste. Il ressort pourtant du rapport d’expertise amiable, que Monsieur [D] [R] a dû porter un collier cervical, au moins durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II du 5 octobre 2022 au 31 octobre 2022.
Cela constitue un préjudice esthétique temporaire.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 300 euros. La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD supportera cette somme.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.334,20€ (DFT) + 4.000€ (SE) + 300€ (PET) = 5.634,20 euros
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur sollicite la somme de 13.000 euros avec une valeur de point de 2.600 euros en faisant valoir qu’il était âgé de 15 ans lors de la consolidation de son état de santé au 15 décembre 2023.
L’expert concluait à un déficit fonctionnel permanent de 5% pour gêne fonctionnelle, les douleurs, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant d’un homme âgé de 15 ans à la date de consolidation (15 décembre 2023), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 2.150 euros soit 5% x 2.150€ = 10.750 euros
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.750 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare la perte de qualité de vie due à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure, même sans impossibilité absolue.
Le demandeur sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément pour un total de 13.000 euros en faisant valoir qu’il pratiquait divers sports de combat depuis l’âge de cinq ans, qu’il a débuté le kick boxing, puis le krav maga, puis le MMA, la boxe anglais et à nouveau le MMA. Il souligne que les entraînements ont lieu quatre fois par semaine, qu’il a fait deux combats au mois de janvier 2024, et janvier 2025. Il précise vouloir devenir combattant MMA professionnel.
L’expert a retenu une gêne douloureuse pour la pratique de sport de combat, de type MMA.
A l’appui de sa demande, il verse des photographies datées de mars 2014, de mai 2016, mars 2023, septembre 2023, janvier, août et septembre 2024, ainsi qu’un diplôme de grade de 2024 pour le kickboxing.
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est possible qu’après la consolidation de l’état de santé de la victime, avec preuve de la pratique régulière antérieure des activités.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la gêne douloureuse après consolidation de Monsieur [D] [R] sera indemnisée à la somme de 10.000 euros ; dès lors qu’il a été démontré que les activités de sport de combat étaient régulières avant le dommage.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 10.750 euros (DFP) + 10.000 euros (PA) = 20.750€
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 5.634,20 euros + 20.750 euros = 26.384,20 euros
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de monsieur [D] [R] est donc fixée à 26.384,20 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Conformément à la demande formulée, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
III) Sur la demande d’actualisation de la créance indemnitaire
Monsieur [D] [R] sollicite la réactualisation de la créance indemnitaire au jour du prononcé de la décision (soit au 9 avril 2026) compte tenu de l’érosion monétaire qui s’est écoulée depuis le jour de l’accident intervenu le 5 octobre 2022.
La créance indemnitaire résultant d’un préjudice corporel est considérée comme une dette de valeur nécessitant son évaluation selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire. L’actualisation de l’indemnisation est légitime pour prendre en compte l’érosion monétaire survenue entre le fait générateur et le jugement, si la demande est formulée par la victime, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Le juge doit s’assurer que cette actualisation n’entraine pas une double indemnisation, respectant strictement les conditions de la réparation intégrale.
Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il est constant que l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [D] [R] a été effectuée selon la réalité économique au moment de la décision judiciaire (soit au mois d’avril 2026) poste par poste, et que l’indemnisation de la demanderesse arrêtée à la somme de 26.384,20 euros tient d’ores et déjà compte de la dépréciation monétaire.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer sur la somme allouée un coefficient visant à majorer ladite somme.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [R], représenté par ses parents sollicite l’attribution d’une somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000€.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur de la victime de l’accident, tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [D] [R] représenté par ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R] ;
DIT que l’évaluation du préjudice corporel de monsieur [D] [R] a été effectuée selon la réalité économique et tient compte de l’érosion monétaire ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par monsieur [D] [R] représenté par ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R] à la somme de 26.384,20 euros se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.334,20€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 300€
— Déficit fonctionnel permanent : 10.750€
— Préjudice d’agrément : 10.000€
Total avant déduction provisions 26.384,20€
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur [D] [R] représenté par ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R] la somme de 26.384,20€
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
DIT que les intérêts dus depuis une année entière seront capitalisés ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à monsieur [D] [R] représenté par ses parents, Madame [N] [R] et Monsieur [C] [R] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à la charge des entiers dépens;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et à la SA ALLIANZ IARD;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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