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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me RIAHI + 1 CC Me PETIT + 1 CC Me VERIGNON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[V] [H]
c/
Association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB, [I], [N], [M] [A], Organisme CPAM DES [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01517 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM2N
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Rayane IKAABOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET :
Association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE,
Organisme CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [I], [N], [M] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Siouar CHEBIL-MAHJOUB, avocat au barreau de NICE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 13 octobre 2024 , M. [V] [H] a été victime d’un accident survenu lors d’une rencontre de football amateur opposant le Stade Olympique Roquettan à l’équipe de [Localité 3].
Au cours de ce match M. [H] a été blessé à la jambe droite à la suite d’un contact avec M. [I] [A], joueur de l’équipe adverse et une prise en charge médicale et chirurgicale est intervenue.
Il a été transporté à l’hôpital de [Localité 4], puis transféré au CHI de [Etablissement 1] où il a subi une intervention chirurgicale, une fracture ayant été diagnostiquée.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre 2025 et 30 janvier 2026 signifiés en l’étude aux deux défendeurs, M. [V] [H] a fait assigner l’association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et M. [I] [A]devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 835 du code de procédure civile et L321-1 du Code du sport, aux fins de voir :
➞ désigner tel expert spécialisé en orthopédie avec la mission suivante :
☐ Se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, et traitements pratiqués sur Monsieur [H] relatifs à ses préjudices liés aux faits du 13 octobre 2024, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
☐ Recueillir les doléances de Monsieur [H], décrire les lésions et affections imputables à l’accident du 13 octobre 2024 et préciser si elles sont de nature à évoluer,
☐ Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime,
☐ Analyser dans une discussion précise et synthétique sur l’imputabilité entre l’accident, les lésions et les séquelles invoquées en se prononçant sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur autre que celui résultant des lésions imputables à l’accident,
☐ Déterminer s’il y a lieu, la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle résultant de l’accident, et proposer la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée,
☐ Indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
☐ Donner son avis sur le taux du Déficit Fonctionnel Permanent qui résulte de l’accident et chiffrer, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques ou morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
☐ Préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier et notamment la répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
☐ dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
☐ Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et préjudice d’agrément, les évaluer ;
☐ Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
➞ condamner solidairement l’association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et Monsieur [I] [P] ainsi que GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
➞ condamner Monsieur [I] [A] à communiquer à Monsieur [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard son attestation de responsabilité civile, les conditions générales et particulières ;
➞ condamner L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB à communiquer à Monsieur [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard son attestation de responsabilité civile, les conditions générales et particulières ;
➞ condamner solidairement l’association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et Monsieur [I] [P] ainsi que GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens et à verser Monsieur [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit en date du 16 décembre 2025 remise à personne morale, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des [Localité 1].
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG n°25/01517, initialement appelée à l’audience du 22 octobre 2025, a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties, puis rappelée à l’audience du 4 mars 2026 lors de laquelle elle a été plaidée, toutes les parties étant représentées par leur avocat, à l’exception de M. [I] [A], comparant en personne.
Lors de l’audience, M. [V] [H], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance et reprises dans ses conclusions récapitulatives signifiées via le RPVA le 28 janvier 2026, à l’exception de la demande de communication sous astreinte de son attestation d’assurance responsabilité civile visant L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [V] [H] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime. Il expose ainsi qu’il pratiquait le football au sein du Stade Olympique Roquettan au niveau seniors D4, qu’au cours des dernières secondes du match du 13 octobre 2024, alors que le score était de 1 à 1, M. [A] lui a porté un tacle d’une particulière violence au niveau du tibia, lui occasionnant une fracture tibia-péroné ayant nécessité une intervention chirurgicale. Il invoque un rapport d’arbitre décrivant un tacle violent sanctionné par un carton rouge direct, ainsi que plusieurs pièces médicales.
Il soutient que ce geste constitue une faute grossière de jeu excédant les risques acceptés dans la pratique du football amateur et qu’il est fondé, en conséquence, à solliciter, outre la mesure d’instruction destinée à évaluer ses préjudices, une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
S’agissant de la demande de communication de pièce sous astreinte visant M. [I] [A] et L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB, il assure qu’une demande amiable de communication de l’attestation d’assurance est demeurée sans effet avant la saisine de la juridiction.
Dans des conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au juge des référés de :
➞ déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de l’association TOURRETTES SUR LOUP FOOTBALL CLUB,
➞ donner acte à l’association TOURRETTES SUR LOUP FOOTBALL CLUB et à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
➞ débouter Monsieur [H] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse,
➞ débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation sous astreinte de l’association TOURRETTES SUR LOUP FOOTBALL CLUB,
➞ débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, l’association TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et la caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, intervenant volontairement, indiquent que GROUPAMA est l’assureur du club, produisent les conditions particulières et générales du contrat, et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
En revanche, elle s’opposent à tout versement de provision, contestant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée au soutien de cette demande. Elles allèguent en effet qu’il s’agirait d’une action de jeu, d’un tacle vers le ballon avec excès d’engagement mais sans volonté d’agresser ou de blesser délibérément, de sorte qu’aucune faute excédant l’acceptation des risques inhérents à l’activité sportive organisée ne serait établie avec l’évidence requise en référé.
Elles ajoutent que la demande de communication de pièce sous astreinte dirigée contre le club est dépourvue d’objet dès lors que l’assureur est identifié et intervient volontairement comme c’est le cas en l’espèce.
M. [I] [A], comparant en personne, bien qu’il ait été informé de cette obligation par l’assignation qui lui a été délivrée, n’était pas représenté par un avocat.
La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 1] en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des [Localité 1], la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, par conclusions notifiées via le RPVA le 17 octobre 2025, demande au juge des référés de :
➞ dire et juger que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
➞ réserver les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
➞ dire et juger que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Monsieur [V] [H], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
➞ statuer ce que de droit sur ces demandes,
➞ condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la CPAM du VAR rappelle les dispositions l’autorisant à agir pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES et indique que ses débours provisoires s’élèvent à la date du 26 septembre 2025 à la somme de 4.432,21 € au titre du poste “dépenses de santé actuelles”, se décomposant ainsi : 3.713,32 € au titre des frais hospitaliers, 533,95 € au titre des frais médicaux, 114,12€ au titre des frais pharmaceutiques, 14,64 € au titre des frais d’appareillage, 140,98 € au titre des frais de transport, moins 84,80 € de franchises.
Elle précise qu’en l’absence d’expertise, elle n’est à ce jour pas en mesure de chiffrer définitivement ses débours. Elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision, n’ayant pas d’observation particulière à formuler.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la procédure :
➀ Sur l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE :
Il ressort des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire, l’intervention étant “principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme” et n’étant “recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention” et l’intervention étant “accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie […] et recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie”, l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur responsabilité civile de M. [I] [A], sera déclarée recevable.
➁ Sur l’intervention de la CPAM du VAR :
En application des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’État du 12 avril 2013, de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre les CPAM des [Localité 1], la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, la CPAM du VAR est recevable et bien fondée à agir pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES.
❶ Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. [V] [H] verse aux débats au soutien de sa demande d’expertise la feuille de match (pièce n°1), le rapport de l’arbitre (pièce n°2) ainsi que des pièces médicales (pièce n°3).
M. [V] [H] justifie, par la production du certificat établi le 16 octobre 2024 par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital de [Localité 5] et du compte-rendu opératoire du 14 octobre 2024, avoir subi lors du match de football du 13 octobre 2024, un traumatisme de la jambe droite ayant nécessité son transport à l’hôpital de [Localité 4] puis un transfert à l’hôpital de [Localité 5], l’équipe médicale ayant diagnostiqué chez lui une fracture du tibia péroné droit ayant donné lieu le 14 octobre 2024 à une intervention chirurgicale sous anesthésie générale consistant en une réduction à foyer fermé et ostéosynthèse par clou centromédullaire du tibia.
Le demandeur démontrant avoir subi un préjudice corporel consécutif à cet accident, justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera donné acte à l’association défenderesse et à son assureur de leurs protestations et réserves d’usage.
* Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation alléguée par M. [H] au soutien de sa demande de provision.
En effet, si M. [V] [H] invoque un tacle violent, un carton rouge direct et la gravité exceptionnelle de la blessure, les défendeurs opposent, pièces à l’appui, qu’il se serait agi d’une action de jeu dirigée vers le ballon, maladroite ou excessive, mais non animée d’une volonté de blesser.
La qualification du geste reproché, au regard des risques acceptés dans la pratique du football amateur et de la faute civile sportive invoquée, suppose un examen au fond du litige excédant les pouvoirs du juge des référés statuant sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
L’existence de l’obligation indemnitaire n’étant pas non sérieusement contestable, la provision doit être rejetée.
* Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la demande visant L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB, elle ne saurait prospérer, étant dépourvue d’objet, dès lors que l’assureur du club est désormais identifié, qu’il intervient volontairement à la procédure et qu’il produit les pièces d’assurance utiles.
S’agissant de la demande visant M. [I] [A], M. [V] [H] produit en pièce n°4 un courrier de mise en demeure adressé par son conseil à L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB mais ne communique aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait envoyé une mise en demeure de communication de pièce à GROUPAMA MEDITERRANEE et que celle-ci serait demeurée vaine. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de démarches infructueuses le visant, cette demande sera rejetée.
* Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
En l’absence de partie perdante à ce stade de la procédure, M. [V] [H] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
En l’état de la contestation sérieuse élevée sur la demande de provision, il n’y a pas lieu à application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] [H] à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au provisoire ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE, caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles méditerranée, assureur de L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB ;
Déclarons la CPAM du VAR recevable et bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES ;
Déclarons M. [V] [H] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à L’ASSOCIATION TOURRETTES-SUR-LOUP FOOTBALL CLUB et à GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur le Dr [S] [T], expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Hôpital [Etablissement 2] (Service de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1],
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que M. [V] [H] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 1] ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [V] [H] s’élève à la somme de 4.432,21 € au 26 septembre 2025 ;
Réservons les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [V] [H], en ce compris les frais d’expertise ;
Le déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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