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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 11 mai 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/716
Appel des causes le 11 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02014 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4F
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [S] [K]
de nationalité Algérienne
né le 16 Août 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 septembre 2024 par M. PREFET DE LA SEINE [Localité 3], qui lui a été notifié le 10 septembre 2024 à 14h40
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 mai 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 07 mai 2025 à 15h00 .
Vu la requête de Monsieur [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Mai 2025 à 10h50 ;
Par requête du 10 Mai 2025 reçue au greffe à 09h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas repartir. Je n’ai rien compris de ce qu’il se passe.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Monsieur parle trè mal français et dans la procédure il est noté qu’il parle couramment les français et le lis et que c’est seulement de l’ais de gendarmes qu’il a été fait appel à un interprète.
On n’a aucune explication dans la procédure sur la raison pour laquelle l’interprète intervient pas téléphone dans le cadre de la notification des droits. On ne sait pas non plus si l’interprète est inscrit sur la liste des experts.
Je vous demande de mettre en liberté Monsieur.
MOTIFS
Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal d’investigation établi le 07 mai 2025 à 09 heures 05 que les deux mis en cause refusaient d’avoir un interprète que cependant l’OPJ de permanence a décidé de contacter un interprète pour qu’il traduise les droits et notification en langue arabe. La notification d’exercice des droits et déroulement de la grade à vue a bien été faite par le truchement d’un interprète en langue arabe par téléphone. L’audition du 07 mai 2025 assistée d’un interprète par téléphone a duré d’une heure et il ressort clairement de cette audition que Monsieur [K] a parfaitement compris les questions et a su y répondre. En conséquence l’absence de justification de l’interprétariat par téléphone ne fait pas grief à l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02015
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [K]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 34
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02014 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G4F
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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