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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 17/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01865 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-HNSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX03]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Madame [D] [B] [Z] veuve [Z] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404
FIVA
[Adresse 47]
[Adresse 39]
[Localité 11]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [41]
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ,vestiaire : B302
EN PRESENCE DE :
[31], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [24]
[Adresse 48]
[Localité 9]
représentée par Mme [G] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [E]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Laure HELLENBRAND de la SCP [W] ET MARTIN
FIVA
[D] [B] [Z] veuve [Z] [H]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [41]
[31], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [24]
[34]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Né le 15 février 1953, Monsieur [H] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([44]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([25]), du 27 octobre 1975 au 31 août 1998.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond et au sein de l’UE La Houve :
— Apprenti-Mineur ;
— Piqueur Traçage Charbon ;
— Conducteur Machine Abattage Traçage ;
— Conducteur Machine Abattage Traçage Chef Poste ;
— Piqueur Traçage Charbon Chef Poste ;
— Elargisseur Galerie Charbon ;
— Installateur Taille ou Trac et Voies ;
— Elargisseur Galerie Chef Poste ;
— Chef de Compagnie Traçage Charbon
— About.
Il a ensuite été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC), du 1er septembre 1998 au 31 mai 2000.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [21] ([31]) de Moselle agit pour le compte de la [18] ([22]) – [14] ([13]).
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [26] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [26] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([12]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Par formulaire du 06 octobre 2014, Monsieur [H] [Z] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle au titre du tableau 30 BIS des maladies professionnelles attestée par un certificat médical initial établi le 28 août 2014 par le Docteur [N] [P], diagnostiquant un « carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires ».
Monsieur [H] [Z] est décédé le 09 septembre 2015.
Par certificat médical, le Docteur [Y] [O], pneumologue, a certifié que Monsieur [H] [Z] était décédé « des conséquences directes de son cancer du poumon ».
Le 21 mars 2016, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du [27] ([33]) de [Localité 46], rendu le 08 mars 2016.
Le 05 janvier 2017, la Caisse a notifié à Madame [C] [Z], veuve, sa décision de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [H] [Z] à 100% à partir du 29 août 2014 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’au 30 septembre 2015 (fin du mois du décès de Monsieur [H] [Z]), et de lui attribuer une rente pour cette période ante mortem.
Madame [C] [Z], veuve, s’est également vu attribuer une rente de conjoint survivant à partir du 1er octobre 2015, par décision de la Caisse en date du 23 janvier 2017.
Les consorts [Z], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [H] [Z], ont accepté les offres du [43] ([42]), soit :
— Pour l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [Z], en raison de la maladie professionnelle dont il souffrait : 120 900 euros, décomposés de la manière suivante :
— 73 500 euros au titre des souffrances morales ;
— 23 700 euros au titre des souffrances physiques ;
— 23 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
— Pour l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit : 71 900 euros, décomposés de la manière suivante :
— Mme [Z] [C], veuve : 32 600 euros ;
— M. [Z] [A], enfant : 8 700 euros ;
— Mme [M] [I], enfant : 8 700 euros ;
— Mme [Z] [F], parent : 12 000 euros ;
— Mme [M] [K], petit enfant : 3 300 euros ;
— M. [M] [V], petit enfant : 3 300 euros ;
— M. [M] [T], petit enfant : 3 300 euros.
En tant que veuve et ayant droit de Monsieur [H] [Z], Madame [C] [Z] a, le 03 juillet 2017, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’ancien employeur de son défunt époux, soit les [44], devenues par la suite l’EPIC [25], représenté par l’AJE.
Faute de conciliation, Madame [C] [Z], veuve, a, selon requête envoyée le 30 novembre 2017, attrait l’AJE, venant aux droits des [44], devenues l’EPIC [25], devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de son défunt époux dans la survenance de la maladie professionnelle de ce dernier et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
L’AMM a été mise en cause.
Par jugement du 12 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Metz, en son pôle social nouvellement compétent, a désigné le [37], afin de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Z] sous la forme d’un ‘‘carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires'' et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».
Il a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état la plus proche du dépôt de l’avis de ce [33].
Le [36] a rendu son avis le 14 mars 2023 et le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 04 mai 2023.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 21 juin 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
Le tribunal a autorisé Madame [C] [Z], veuve, représentée par son avocat, substitué par Maître DESCAMPS, à produire une note en délibéré avant le 21 février 2025. Aucune note n’a été adressée au tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [Z], veuve, représentée par son avocat, substitué par Maître DESCAMPS, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 07 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, elle demande au Tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours en tant qu’ayant droit de Feu Monsieur [H] [Z] ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat, la Caisse ;
— écarter l’avis du [17] ;
A titre subsidiaire :
— désigner un autre C.R.R.M. P. ayant pour mission de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Z] sous la forme d’un ‘‘carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires'' au titre de la maladie professionnelle inscrite au Tableau 30 bis et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? » ;
En tout état de cause :
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint et décédé Monsieur [H] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, les [26], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Par conséquent :
— condamner la [19] au payement à son profit du maximum de la majoration de la rente de conjoint survivant dont elle bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 9 septembre 2015 ;
— la condamner au payement de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— la condamner au payement de la somme de 144 884 euros à titre d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ;
— ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’A.J.E. au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 20 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— homologuer l’avis du [29] rendu le 14 mars 2023 ;
— débouter Madame [C] [Z], la [31] et le [42] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’ancien exploitation (lire exploitant) faute de maladie professionnelle établie ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur l’action successorale :
A titre principal :
— débouter le [42] subrogé dans les droits de feu de Monsieur [H] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément subis par Monsieur [H] [Z] ;
Plus subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par le [42] au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément éprouvés par Monsieur [H] [Z] ;
— débouter Madame [C] [Z] de sa demande portée au titre de l’assistance par tierce personne ;
Sur l’action successorale des ayants droit :
A titre principal :
— débouter le [42] subrogé dans les droits des ayants droit de feu de Monsieur [H] [Z] de leurs demandes en réparation de leur préjudice personnel ;
Plus subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par le [42] subrogé dans les droits des ayants droit de feu de Monsieur [H] [Z] au titre de la réparation de leur préjudice moral enduré ;
En tout état de cause, sur les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeter les demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, le [43], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 06 avril 2023.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
— déclarer recevable la demande formée par la veuve [Z], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur de son époux ;
— déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [H] [Z] ;
— dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [H] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ancien EPIC [26], pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la [22] à la succession de Monsieur [H] [Z] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par la [22] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [Z] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….73 500 euros ;
— Souffrances physiques……………………………………………………………………………..23 700 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………23 700 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………………………120 900 euros.
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
— Mme [Z] [C], veuve…………………………………………………….. …32 600 euros ;
— M. [Z] [A], enfant……………………………………………………….. ……. …8 700 euros ;
— Mme [M] [I], enfant…………………………………………………… ….. ….8 700 euros ;
— Mme [Z] [F], parent…………………………………………………………………… …12 000 euros ;
— Mme [M] [K], petit enfant……………………………………………… ……… …..3 300 euros ;
— M. [M] [V], petit enfant………………. ………………………………………. …3 300 euros ;
— M. [M] [T], petit enfant………………………………………………………………3 300 euros.
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..71 900 euros.
— juger que la [22] devra lui verser ces sommes, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, soit un total de 192 800 euros.
— condamner l’ancien EPIC [26], pris en la personne de l’AJE, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
— La [20], intervenant pour le compte de la [23], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 28 janvier 2021.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [26] ([12]) ;
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par Madame [C] [Z] ;
— dire qu’elle versera la majoration de la rente à Madame [C] [Z] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’attribution de l’indemnité prévue par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— dire et juger que l’indemnité forfaitaire sera versée à la succession de feu Monsieur [H] [Z] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour l’évaluation des préjudices personnels de feu Monsieur [H] [Z] et de ses ayants droit ;
— dire et juger qu’elle versera entre les mains du [42] les sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices personnels des ayants droit et de feu Monsieur [H] [Z] ;
— déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge du 21 mars 2016 ;
— en tout état de cause, dire et juger que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à son action récursoire en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2023 ;
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat intervenant pour le compote de la Société [26] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser à Madame [C] [Z] au titre de la majoration de rente de conjointe, à la succession de feu Monsieur [H] [Z] au titre de l’indemnité forfaitaire et au [42] au titre des préjudices personnels du défunt et des préjudices moraux des ayants droit ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [32], agissant pour le compte de la [23], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de l’action du [42]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [42] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le [42], qui a versé des indemnités aux consorts [Z], ayants droit de Monsieur [H] [Z], au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS de ce dernier, est recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du [42] « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [42], à intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins par le [42], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du [42] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 06 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
En l’espèce, l’action de Madame [C] [Z], veuve, a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [44], devenues [25], employeur de son défunt mari, Monsieur [H] [Z].
L’article 38 de la loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [25] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son défunt mari, envoyée le 30 novembre 2017 par Madame [C] [Z], veuve, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [31], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la validité de l’avis du second [33]
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 05 novembre 2015, n° 13-28.373).
En outre, aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Ce même article dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime » (alinéa 6).
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un [33], étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 » (alinéa 8).
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un [33] autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [H] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du [38], concluant que « le lien de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle ne fait aucun doute ».
L’AJE contestant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [Z], le tribunal judiciaire de Metz, en son pôle social, a, par jugement du 12 mai 2021, désigné un autre [33], celui de Dijon – Bourgogne Franche-Comté, afin de répondre à la question suivante :
« Existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Z] sous la forme d’un ‘‘carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires'' et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».
Le [35] [Localité 40] a rendu un avis favorable 14 mars 2023.
Madame [C] [Z], veuve, demande cependant à ce que cet avis soit écarté. Elle considère en effet que ce dernier est invalide, en raison d’une motivation « dépourvue de tout sens logique » et de conclusions « dénuées de tout bon sens ».
L’AJE demande quant à lui au tribunal d’homologuer l’avis rendu, qui réfute selon lui « tout lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] au titre du tableau 30BIS des maladies professionnelles et son activité professionnelle ».
Ayant pris connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, le [36] considère qu’ « il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Z] sous la forme d’un ‘‘carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires'' et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ».
Il ajoute toutefois que c’est là une « pathologie figurant au tableau n° 25 des maladies professionnelles annexé au code de la Sécurité Sociale en tant que pathologie associée à une silicose chronique », et donc « une pathologie ne répondant pas à la liste limitative des travaux figurant dans le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la Sécurité Sociale », ce qui contredit ses propos précédents.
En conséquence, compte tenu de la motivation contradictoire et peu claire de l’avis du [36], cet avis sera annulé.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [33], celui de [Localité 45] – Auvergne-Rhône-Alpes, afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Monsieur [H] [Z] et son activité professionnelle, sans qu’une référence soit faite à l’avis rendu par le [37].
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 205 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, tel que modifié par le décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et relatif notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles et le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs (article 205, 10°).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de cet avis, et de la transmission par Madame [C] [Z], veuve, des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de son défunt époux.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, mixte, et en premier ressort :
En premier ressort
DÉCLARE Madame [C] [Z] recevable en son action ;
DÉCLARE le [42], subrogé dans les droits de Madame [C] [Z] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [32], agissant pour le compte de la [23] ;
Avant dire droit
ANNULE l’avis rendu par le [30] [2] le 14 mars 2023 ;
DÉSIGNE le [28] [Localité 45] [1], sis [Adresse 4], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l’adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
— répondre de façon motivée à la question suivante : « existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [Z] sous la forme d’un ‘‘carcinome peu différencié du lobe supérieur droit avec métastases lombaires'' au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 BIS et l’activité professionnelle exercée par ce dernier ? ».
RAPPELLE que le [28] [Localité 45] [1] ne doit pas faire référence à l’avis rendu par le [28] [Localité 40] [2] le 14 mars 2023 ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DIT que la [32] devra adresser le dossier médical de l’assuré au [33] saisi, sans qu’aucune sollicitation du [33] ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 15 janvier 2026, sans comparution des parties ;
DIT que Madame [C] [Z], représentée par Maître [S], ainsi que la [32], agissant pour le compte de la [23], devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [33] ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître [W], devra répliquer dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l’avis du [33] ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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