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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 22/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01047 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02020 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2KDJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le 24 Février 1958 à ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [J] [K] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son état était stabilisé à cette date.
Après contestation de Monsieur [J] [K], par lettre du 12 décembre 2021, la CPAM l’a informé, par courrier du 1er février 2022, de la fin de versement des indemnités journalières à compter du 22 février 2022.
Par courrier en date du 12 décembre 2022, Monsieur [J] [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée de son Conseil réceptionnée au greffe le 28 juillet 2022, Monsieur [J] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [K], représenté par son Conseil, demande au tribunal, de:
— Juger que la décision de la CPAM en date du 1er février 2022 est infondée,
— Juger que son état peut être considéré comme stabilisé au 21 mai 2022,
— Le rétablir dans ses droits et ordonner le versement des indemnités journalières jusqu’au 20 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— Désigner tel médecin en qualité de médecin expert,
En tout état de cause,
— ,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [K] fait valoir qu’il a développé une dépression nerveuse pour laquelle il a été hospitalisé de septembre 2021 au 20 mai 2022. Il soutient que son état n’était pas stabilisé parce qu’il a connu une lente amélioration progressive. Il expose que la décision de la CPAM ne repose sur aucun avis médical postérieur à celui du Docteur [C] [H] du 28 janvier 2022.
En réplique, la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision du 1er février 2022 estimant que l’état de Monsieur [K] était stabilisé au 22 février 2022,
— Débouter Monsieur [K] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [K] pouvait être considéré comme stabilisé au 22 février 2022.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que le service médical a considéré que l’état de santé de Monsieur [K] pouvait être considéré comme stabilisé le 22 février 2022 et que l’état de ce dernier était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle mais que, compte tenu de son âge, celui-ci ne pouvait pas prétendre à une pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Toutefois, si l’état de santé est considéré comme stabilisé, le médecin conseil peut préconiser le passage en invalidité si l’assuré en rempli les conditions.
En l’espèce, la CPAM ne conteste pas que l’état de Monsieur [J] [K] ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle. Elle considère toutefois que son état était stabilisé, justifiant la fin de versement des indemnités journalières.
Or, pour contester toute stabilisation, Monsieur [J] [K] produit, outre des ordonnances de janvier à avril 2022, des certificats médicaux du Docteur [B], du 9 février 2022 attestant que:
« Des soins sont toujours en cours. Ces soins ont permis une amélioration lentement progressive de son état. Cette amélioration est aujourd’hui très nette et va lui permettre de reprendre son activité professionnelle en date du 21 mai 2022 ».
Il résulte également d’une attestation du Docteur du 9 février 2022 que :
« Son état n’est actuellement pas stabilisé ».
Ces éléments font apparaitre une difficulté d’ordre médical qui justifie la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [A] [I],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— examiner Monsieur [J] [K],
— entendre les parties en leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [K], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
— A partir des documents médicaux fournis par Monsieur [J] [K], et des constations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 22 février 2022 l’état de santé de Monsieur [J] [K] était stabilisé,
— Dans la négative, dire à quelle date son état était stabilisé.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE [E] [G], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert notifiera son rapport aux parties ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DIT qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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