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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2026, n° 26/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02563 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZM5
MINUTE:26/526
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [A]
née le 02 Février 1992
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente assistée de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [A]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 mars 2026
Le 09 mars 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [A].
Depuis cette date, Madame [K] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 13 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Me Axel FORSSELL, conseil de Madame [K] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[K] [A] fait l’objet depuis le 9 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital de [Localité 5] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers. Selon le certificat médical initial, elle présentait des troubles du comportement de type bizarrerie inadaptation avec un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif.
A l’audience, [K] [A] indique qu’elle a arrêté son traitement pour « la tête », elle entendait des voix. Elle fait état de son souhait de rester à l’hôpital le temps de prendre ses médicaments. Elle souhaite être mise sous curatelle avec sa mère désignée comme curatrice.
Son conseil n’a pas fait d’observation à l’audience.
Il résulte des certificats médicaux et de l‘avis motivé en date du 16 mars 2026 établi par le docteur [W] figurant au dossier de la procédure que [K] [A] adopte un contact froid, une attitude méfiante, un mutisme, des postures figées ou de contemplation et des stéréotypies de succion. Elle est dans le déni ses troubles (anosognosie complète). Le médecin dans son avis motivé conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète.
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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