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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01358 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WJV2
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES C/ S.A.R,.[Z], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. SODES – SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 321 762 213
dont le siège social est sis 41 avenue Montaigne – 75008 PARIS
représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0608
DEFENDERESSE
S. A. R., [Z], [H] (ENSEIGNE L’AVANOS)
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 435 557
dont le siège social est sis 19 promenée Marat – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D421
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2012, la société de Développement d’Equipement et de Services (ci-après « la société SODES») a donné à bail à la société Lukyo Facility Serv, aux droits de laquelle vient la société, [H], un local commercial situé 19 Promenée Marat à Vitry-sur-Seine (94200), pour un loyer annuel d’un montant de 15.600 € hors charges et hors taxe, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, la société SODES a fait délivrer à la société, [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 20.013,73 € au titre de l’arriéré locatif au 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société SODES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société, [H] aux fins notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcer l’expulsion de la preneuse et de la condamner par provision au paiement des loyers impayés ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026 à laquelle la société SODES et la société, [H] étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par observations orales, les parties ont indiqué être parvenu à un accord sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes qui en découlent et l’octroi de délais de paiement à la société, [H] dans les conditions suivantes :
— paiement de la somme de 6.633,76 €, correspondant au loyer du 1er trimestre 2026, avant le 2 mars 2026,
— paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avant le 20 mars 2026,
— paiement du solde de la dette, d’un montant de 20.000 €, en onze mensualités exigibles le 10 de chaque mois et à compter du 10 mars 2026, d’un montant de 1.700 €, la douzième correspondant au solde de la dette.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article, [Z] 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 17 avril 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article, [Z] 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société SODES n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 20 013,73 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 18 mai 2025.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner par provision de la société, [H] à verser à la société SODES la somme de 26.633,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Au vu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser la société, [H] à se libérer du paiement de sa dette dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Conformément à l’accord des parties, il convient de condamner la société, [H] à verser à la société SODES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société, [H] à payer à la société SODES la somme de 26.633,76 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus,
AUTORISONS la société, [H] à se libérer du paiement de sa dette comme suit :
— paiement de la somme de 6.633,76 €, correspondant au loyer du 1er trimestre 2026, avant le 2 mars 2026,
— paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avant le 20 mars 2026,
— paiement du solde de la dette, d’un montant de 20.000 €, en onze mensualités exigibles le 10 de chaque mois et à compter du 10 mars 2026, d’un montant de 1.700 €, la douzième correspondant au solde de la dette.
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que le loyer et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société, [H] de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société, [H] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer annuel sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la société, [H] à verser à la société SODES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société, [H] aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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