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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 30 avr. 2025, n° 24/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/04651
N° Portalis DBX4-W-B7I-TT35
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 30 Avril 2025
[V] [C] [E]
[D] [N]
C/
[F] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Avril 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 30 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Madame [D] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 01 janvier 2019, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] a donné à bail à M. [V] [C] [E] M. [F] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 580€ et 140€ de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 septembre 2024 pour un montant de 1860,72 € en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2024, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] ont ensuite fait assigner M. [F] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse afin :
— de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [F] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— et de le condamner au paiement :
* de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2015,41 €, mensualité de novembre 2024 incluse, avec actualisation de la somme au jour de l’audience ;
* d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges actuels jusqu’à libération complète des lieux, avec indexation ;
* de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 07 mars 2025, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2579,78 euros. Ils précisent que le décompte produit ne prend pas en considération le règlement invoqué par le défendeur compte tenu de la date de celui-ci.
M. [F] [S] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 700 € par mois en règlement de l’arriéré. Il invoque un règlement de 700 euros réalisé le 05 mars 2025 et dont il justifie par présentation de son téléphone. Il explique percevoir un revenu de l’ordre de 2200 à 2300 euros par mois, que son épouse ne travaille pas et qu’ils ont trois enfants. Il explique que l’argent du loyer a été bloqué car il rencontre une difficulté avec la porte d’entrée du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Les demandeurs ont produit par mail du 24 mars 2025, en délibéré autorisé, un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 05 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 01 janvier 2019 contient une clause résolutoire (article VI) reprenant les modalités de cet article et laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause, reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité, et laissant un délai de deux mois pour régler a été signifié le 10 septembre 2024 pour la somme en principal de 1860,72 €, conformément à la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 décembre 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] produisent en délibéré autorisé, et aux fins de prendre en compte les versements réalisés avant l’audience, un décompte démontrant que M. [F] [S] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite pour un montant total de 292,17€ en ce que ces frais ne relèvent pas des loyers et des charges, la somme de 1036,61 € à la date du 06 mars 2025, incluant le mois de mars 2025.
M. [F] [S] n’apporte aucun autre élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à payer à M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] cette somme de 1036,61 €, à titre provisionnel.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard des ressources déclarées de M. [F] [S], de la reprise du paiement du loyer courant et du montant de la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de cette dette en une mensualité de 700 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Par ailleurs, la demande de M. [F] [S] de rester dans les lieux s’analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En conséquence, conformément à la demande de M. [F] [S], et celui-ci ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de M. [F] [S] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement aux bailleurs.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [F] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] seront toutefois déboutés de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières, lesquelles restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont du accomplir M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N], M. [F] [S] sera condamné à leur payer une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 janvier 2019 entre M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N], d’une part, et M. [F] [S], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] à titre provisionnel la somme de 1036,61 € (décompte arrêté au 06 mars 2025, incluant mars 2025) ;
AUTORISE M. [F] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 700 € et une 2ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [F] [S] soit condamné à payer à M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation selon stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement aux bailleurs ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE M. [V] [C] [E] et Mme [D] [N] de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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