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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEJ
3 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SARL LTB AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société LTB AQUITAINE s’est vue confier par la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT la réalisation du lot peinture, dans le cadre de la rénovation d’une villa sise [Adresse 7] suivant acte d’engagement du 9 août 2019.
Le maître d’oeuvre de l’opération est la société ALIENOR INGENIERIE représentée par Monsieur [W], remplacée en cours de chantier par la société [Adresse 6].
Exposant que toutes ses prestations ne lui ont pas été payées, la SARL LTB AQUITAINE a, par acte du 23 octobre 2023, fait assigner la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT à payer à la société LTB AQUITAINE une somme provisionnelle de 29.600,25 euros TTC au titre de ses prétentions,
— condamner la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT à payer à la société LTB AQUITAINE la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice lié à la résistance abusive de sa débitrice,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT à payer à la société LTB AQUITAINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle la SARL LTB AQUITAINE a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT reste à lui devoir, conformément à son DGD du 30 novembre 2021, une somme de 26.574,37 euros TTC outre la retenue de garantie à hauteur de 3.025,88 euros TTC, soit la somme totale de 29.600,25 euros. Elle précise que ce DGD a été validé par le maître d’oeuvre qui lui en a annoncé le paiement suivant courriel du 10 février 2022. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2022 de sorte que rien ne s’oppose au paiement de cette facture, l’obligation de la SCI de s’en acquitter étant donc non sérieusement contestable. En réponse à l’argumentation développée en défense, elle fait remarquer que les malfaçons, l’abandon de chantier et les dégradations sur les équipements que la défenderesse allèguent ne sont étayés par aucun élément de preuve, le maître d’ouvrage s’abstenant en outre de communiquer les procès-verbaux de réception. Elle précise que le constat de commissaire de justice produit par la défenderesse est relatif à des achèvements minimes de menuiserie sans lien avec les travaux de peinture dont il est réclamé le paiement. Elle expose en outre que la SCI n’a justifié d’aucune garantie de paiement et n’a nullement respecté son obligation essentielle de paiement à son égard, les
sommes retenues abusivement dépassant largement les 5% du montant légal de la garantie de parfait achèvement. Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle en paiement de la SCI défenderesse au titre de reprises, indiquant qu’elle s’est vue évincée du chantier de manière délibérée.
En réplique, la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENTS a sollicité de voir :
A titre principal :
— constater l’existence de contestations sérieuses empêchant le Juge des Référés de statuer sur la demande de la société LTB AQUITAINE tendant à vloir condamner la société FONCIERE [Localité 5] INVESTISSEMENT au paiement des factures objet du litige,
— dit n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société LTB AQUITAINE,
A titre reconventionnel :
— condamner la sociéé LTB AQUITAINE à payer à la société FONCIERE [Localité 5] INVESTISSEMENT une somme de 25.305,26 euros au titre de la reprise des malfaçons par une entreprise tierce,
En tout état de cause :
— condamner la société LTB AQUITAINE à payer à la société FONCIERE [Localité 5] INVESTISSEMENT une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société demanderesse n’apporte pas la preuve de ce qu’elle a bien exécuté ses obligations et levé les réserves évoquées par le maître d’oeuvre. Elle précise que le compte-rendu de chantier du mois de février 2021 évoqué par la demanderesse ne permet pas de démontrer l’absence de réserve à son lot puisque la réception de chantier a en réalité eu lieu 20 mois plus tard. Elle indique en outre que l’intervention de la société LTB AQUITAINE objet des factures litigieuses n’a pas été menée à terme et que les prétendus “problèmes d’organisation” de la société FBI évoqués dans les dernières conclusions de la demanderesse n’ont aucun lien avec le non-achèvement des ouvrages du peintre. Elle conclut ainsi être fondée à obtenir la condamnation à titre provisionnel de la société LTB AQUITAINE au paiement de l’intégralité des sommes que la défenderesse s’est vue contrainte d’engager du fait de la mauvaise réalisation des obligations de la société LTB.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L’application de ces dispositions suppose donc la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL LTB AQUITAINE verse aux débats son ordre de service du 13 septembre 2019, l’acte d’engagement du 9 août 2019, le devis du 9 août 2019, le DGD du 30 novembre 2021 à hauteur de 26.574,37 euros. Elle produit en outre des échanges de courriels avec la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT ainsi que deux courriers de mise en demeure du 15 juin 2023 et 7 avril 2023 l’enjoignant de lui payer les somme de 26.574,37 euros au titre du DGD émis le 30 novembre 2021 et 3.025,88 euros au titre de la retenue de garantie.
La SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT s’oppose à la demande de provision formée par la requérante et fait valoir que les travaux réalisés par la SARL LTB AQUITAINE sont affectés de désordres. En effet, elle verse aux débats des courriels envoyés à la demanderesse aux termes desquels elle fait état de malfaçons affectant les travaux réalisés et de la non-réalisation d’autres travaux. Elle communique en outre un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 juillet 2022 dont il résulte que des désordres affectent les travaux réalisés par la SARL LTB AQUITAINE consistant notamment en un écaillement des peintures du garde-corps.
Étant relevé que contrairement à ce qu’affirme la SARL LTB, la SCI FBI a subordonné le paiement du montant du DGD à une “intervention concernant la fin des travaux de peinture” et qu’il ne peut être déduit de l’absence de désordre imputable à la SARL LTB à la date de la réunion de chantier du 04 février 2021, l’absence de désordre dans les mois l’ayant suivie, l’obligation de la société SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT d’avoir à s’acquitter de la somme de 29.600,25 euros au titre des prestations de la société LTB AQUITAINE ne peut donc être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
Par suite, la demande de provision à valoir sur son préjudice lié à la résistance abusive de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT ne peut non plus prospérer.
A titre reconventionnel, la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la société LTB AQUITAINE à lui payer la somme de 25.305,26 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons par une entreprise tierce.
Cependant, si la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT indique que lors de la réception, des réserves ont été émises et n’ont jamais été levées par la société LTB AQUITAINE et que des prestations n’ont pas été effectuées, elle ne produit pas de procès-verbal de réception avec réserves de nature à le démontrer.
En conséquence, l’obligation de la société LTB AQUITAINE d’avoir à lui payer la somme de 25.305,26 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons par une entreprise tierce ne peut être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
La SARL LTB AQUITAINE supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées par les parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société LTB AQUITAINE de ses demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre de la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE BORDEAUX INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la société LTB AQUITAINE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la charge des dépens seront supportés par la SARL LTB AQUITAINE.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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