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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBES
DEMANDEURS
Madame [Q] [A] [K] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [Y] [S][N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [H] [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Sandra VILELA, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [O] [T] [E] [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [J] [B] [V] [N]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [F] [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Claire CARREEL
DÉBATS A l’audience publique du 25 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE- 20, Me Sandra VILELA – 12 le
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBES
Jugement du 10 Février 2026
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E], [M], [S] [D] et M. [H], [B], [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 sous le régime de la communauté légale des meubles et acquêts aux termes du contrat de mariage reçu le 23 octobre 1962 par Me [W], notaire à [Localité 1] (72).
Le 6 mars 1968, une donation entre époux a été signée devant Me [W], notaire à [Localité 1] (72) pour le cas de survie, soit de la pleine propriété de la quotité disponible, et le cas échéant de la nue-propriété de la fraction constituant la réserve des ascendants, soit encore de l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles droits et actions mobiliers et immobiliers, soit enfin de la pleine propriété d’un quart et au gré de M. [N] de l’usufruit d’un ou de trois quarts de l’universalité de tous les mêmes biens, droits actions.
Le 25 avril 2019, M. [H], [B], [I] [N] a vendu à sa fille, Mme [Q] [N] et son époux, M. [C] [G] des terres sises à [Localité 2] (72) cadastrées section A n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 3] de nature “pré” et n°[Cadastre 2] au lieudit [Localité 4] de nature “taillis” pour une surface totale de 68 ares et 70 centiares moyennant un prix de 500 €.
Mme [E], [M], [S] [D] épouse [N], née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 5] (72) est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (72), laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété dressé le 18 juin 2022 par Me [YH] [VG] :
— en qualité de conjoint survivant, M. [H], [B], [I] [N] ;
— en qualité d’héritiers, six enfants, tous issus de son union avec M. [H] [N], à savoir :
* M. [L] [N], époux [JI],
* Mme [U] [N], épouse [R],
* M. [P] [N], époux [PE],
* M. [QR] [N], époux [R],
* Mme [Q] [N], épouse [G],
* Mme [O] [N], pacsée [BP].
M. [H], [B], [I] [N] veuf [D], né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 7] (72) est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 1] (72) laissant pour lui succéder en qualité d’héritiers ses six enfants susnommés issus de son union avec Mme [E] [D] selon l’acte de notoriété dressé le 18 juin 2022 par Me [YH] [VG].
Une déclaration de succession du défunt M. [H] [N] veuf [D] signée le 11 février 2022 a été adressée à l’administration fiscale.
Le 18 juin 2022, Me [YH] [VG] a établi une attestation immobilière après décès.
Une déclaration de succession de la défunte Mme [E] [D] épouse [N] a également été signée le 18 juin 2022 et adressée à l’administration fiscale.
Le numéraire disponible relevant des successions de M. et Mme [N] ouvertes au sein de l’étude de Me [YH] [VG] s’élève selon décompte arrêté le 19 juillet 2023 à 203.539,43 €.
En outre, apparaît dans les actifs de la déclaration de succession de Mme [E] [IF] un immeuble sis sur la commune de [Localité 8] (72) cadastré section C n°[Cadastre 3], au lieudit “[Adresse 7]”, n°[Cadastre 4] au lieudit “[Adresse 8]” et n°[Cadastre 5] au lieudit “[Adresse 9]” d’une surface totale de 7 hectares, 46 ares et 60 centiares.
En l’absence de partage amiable possible, Mme [Q] [N], épouse [G], Mme [U] [N], épouse [R] et M. [L] [N], époux [JI] (ci-après les demandeurs) ont fait assigner par actes de commissaire de justice délivrés le 13 février 2024, M. [P] [N], époux [PE], M. [QR] [N], époux [R] et Mme [O] [N], pacsée [BP] (ci–après les défendeurs) devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire des successions de leurs parents.
*****
Selon dernières conclusions signifiées le 3 mai 2025 par voie dématérialisée et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, les demandeurs sollicitent de :
— ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N],
— désigner Me [YH] [VG], notaire à [Localité 1] (72) pour y procéder ainsi qu’un juge commis à la surveillance des opérations de partage,
— dire n’y avoir lieu à rapport de la vente du 25 avril 2019,
— les autoriser à vendre de gré à gré à M. [H] [YS], exploitant preneur des parcelles situées à [Localité 5] (72), cadastrée section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] contre paiement d’un prix de 52.262 €,
— condamner in solidum M. [P] [N], M. [QR] [N] et Mme [O] [N] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les moyens développés par les parties au soutien de chacune de leur demande seront développés dans chacune des parties y répondant.
*****
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, M. [P] [N], M. [QR] [N] et Mme [O] [N] :
— acquiescent à la demande d’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N],
— demandent la désignation de Me [SY] [OJ], notaire à [Localité 1] (72), pour y procéder, et subsidiairement, la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, ainsi que la désignation d’un juge commis,
— sollicitent :
* d’ordonner le rapport à succession de la vente du 25 avril 2019 pour un montant de 2.900 € à la charge de Mme [Q] [N],
* d’ordonner la vente sur licitation par le notaire commis des parcelles de terres situées à [Localité 9] (72) cadastrées section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la base d’une mise à prix de 41.000 € et par enchère de 500 € aux conditions que fixera pour le surplus le notaire chargé d’établir les conditions de vente aux enchères,
* de condamner les demandeurs à leur régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les moyens développés par les parties au soutien de chacune de leur demande seront développés dans chacune des parties y répondant.
*****
Les débats ont été clôturés par ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 25 novembre 2025.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de Mme [E] [D] et M. [H] [N] :
Les demandeurs font valoir au soutien de leur demande l’impossibilité de parvenir à un partage amiable en raison des désaccords persistants entre les héritiers.
N° RG 24/00479 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBES
Les défendeurs se joignent à cette demande.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en raison du désaccord des héritiers sur le sort des actifs immobiliers relevant des successions de leurs parents, notamment des parcelles de terre agricole sises à [Localité 9] (72) et sur le rapport sollicité relativement aux conditions de la vente conclue en 2019 entre les défunts, d’une part, et Mme [Q] [N] et son époux, d’autre part, de parcelles de pré et de taillis, les opérations de partage amiable des deux successions ouvertes devant Me [YH] [VG], notaire à [Localité 1] (72) sont bloquées. L’ouverture judiciaire des opérations de comptes-liquidation-partage des successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N] apparaissant donc justifiée, elle sera donc ordonnée au dispositif de la présente.
II. Sur les demandes relatives aux parcelles sises à [Localité 9] (72) cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et la demande reconventionnelle de licitation des dites parcelles :
Les demandeurs principaux se fondent sur les articles 815-5 du Code Civil et exposent que M. [MT], l’acquéreur potentiel, qui bénéficie d’un bail à ferme sur ces parcelles depuis le 1er novembre 1999, a fait une offre d’achat au prix de 52.262 €, soit 7.000 € par hectare et qu’à défaut de vente de gré à gré des dites parcelles, ils refusent que ces parcelles se retrouvent dans le lot des défendeurs ; précisent qu’il y a lieu de les leur attribuer contre paiement d’une soulte dans la mesure où les défendeurs qui n’ont pas acquiescé à cette vente en raison de leur silence suite à la sommation de prendre parti, ne souhaitent pas davantage la conserver.
Ils s’opposent à la licitation des dites parcelles, soulignant que le prix de mise aux enchères proposé par les défendeurs est inférieur au prix proposé par M. [MT] qui a formulé une offre d’achat supérieure au prix de marché qui serait de 5.500 € l’hectare selon les défendeurs eux-mêmes et de 4.780 € l’hectare selon la [1].
Ils soulignent l’absence de fondement juridique à cette demande d’autant plus “fantaisiste” que M. [MT] dispose d’un droit de préemption en qualité d’exploitant preneur en application de l’article L.412-1 du Code Rural qui doit être respecté y compris en cas de licitation judiciaire, de sorte que M. [MT] en préemptant pourrait acquérir les parcelles à une valeur inférieure à celle de son offre situation qui serait préjudiciable à l’intérêt commun de l’indivision. Ils ajoutent que la [1] dispose également d’un droit de préemption. Ils terminent en indiquant que le partage peut parfaitement être réalisé sans besoin de recourir à la licitation qui est une ultime solution.
Les défendeurs exposent que l’offre faite par M. [MT] qui exploite les parcelles relevant des indivisions successorales, est au-dessous du prix du marché, que les conditions de l’article 815-5 du Code Civil ne sont pas réunies en l’absence de démonstration d’un péril commun, l’indivision n’ayant pas besoin de leur prix pour régler des dettes indivises, continuant à percevoir les fermages d’un bien entretenu et qui ne se dégrade pas. Prenant acte du refus des demandeurs de demeurer en indivision, ils sollicitent la licitation des parcelles indivises sur la base d’une mise à prix de 5.500 € l’hectare, soit un prix arrondi à 41.000€.
A. Sur la demande des demandeurs principaux d’être autorisés à vendre de gré à gré les parcelles à M. [MT] au prix de 52.262 €, soit 7.000 € par hectare :
L’article 815-5 du Code civil dispose : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. […]
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut”.
Ressort du courrier rédigé le 1er septembre 2023 par M. [H] [MT] qu’il y formule une proposition d’achat valable pendant dix jours avec possibilité pour lui-même de se rétracter pendant dix jours, des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 9] (72) cadastrées C [Cadastre 3] de 2 ha 98 a 50 ca, C [Cadastre 4] de 3 ha 41 a 70 ca et C [Cadastre 5] de 1 ha 6 a et 40 ca contre paiement d’un prix de 52.262 €. Cette offre caduque faute d’avoir été acceptée par les indivisaires dans le délai de dix jours a été réitérée par M. [H] [MT] au même prix le 20 février 2025 sans aucune limite de temps, celui-ci exposant qu’il exploite les dites terres depuis le 1er novembre 1999, conformément à ce qui ressort du bail à ferme signé entre lui et les défunts contre paiement d’un loyer de 900 F par hectare et par an, soit un loyer global de 6.719,40 F.
Parallèlement, M. [YZ] [FL] s’est proposé d’acquérir les mêmes parcelles au même prix selon courrier adressé le 30 août 2022 par Me [II] à Mme [Q] [G] née [N], néanmoins, cette offre n’est pas versée aux débats et n’est évoquée par aucune des parties.
Pour s’opposer à cette vente de gré à gré acceptée par les demandeurs, les défendeurs ne font nullement valoir l’insuffisance du prix proposé à l’hectare à hauteur de 7.000 €, mettent en avant l’intérêt commun de conserver ce bien en indivision successorale dans l’attente de la finalisation des opérations de partage, sans pour autant exprimer le souhait de se le voir attribuer, contrairement aux demandeurs, qui à défaut, semblent envisager une attribution contre paiement d’une soulte si nécessaire.
Les seuls éléments versés aux débats concernant le prix du marché de parcelles de terre concernent des valeurs sollicitées pour des terres sises sur une autre commune sarthoise, à savoir [Localité 2] (72) en 2022, avec une fourchette de prix entre 4.330 € et 7.100 € l’hectare selon que les terres concernées sont “loués non bâtis”, “libres non bâtis” ou “forêts non bâties”. Aucune fourchette de prix n’étant versée aux débats concernant la commune de [Localité 9] (72), le caractère bas de l’offre ne peut être établie par comparaison à un tel élément. Concernant la notaire qui a transmis les offres formulées, elle n’évoque dans ses courriers de transmission des offres aux héritiers à aucun moment leur caractère bas au regard du prix du marché. Ainsi, les défendeurs ne démontrent nullement que cette proposition est basse au regard du prix du marché et sera donc retenu qu’une valorisation des dites parcelles à hauteur de 7.000 € l’hectare apparaît acceptable dans le cadre des opérations de partage, de sorte que la valeur de cet actif pourrait être fixée à 52.262 € dans le cadre des opérations de partage.
Les autres éléments composants l’actif net sont du numéraire à hauteur de 203.539,43 € selon décompte arrêté le 19 juillet 2023, lequel solde a nécessairement augmenté suite au versement sur le compte de l’indivision des fermages et des intérêts échus depuis cette date.
En présence de deux bonis successoraux à partager entre les mêmes héritiers pour les deux successions qui se composent des dites parcelles et de numéraire, l’actif à partager pourrait donc être éventuellement valorisé à 256.104,43 € au regard des éléments ci-dessus évoqués, soit une valeur de chaque lot éventuel estimée à 42.684,07 €.
A ce stade des opérations, il apparaît que l’actif indivis n’est grevé d’aucune dette et aucun reproche n’est fait à M. [MT] concernant l’entretien des terres mises à bail, de sorte qu’aucune dégradation qui viendrait menacer la valeur des terres, n’est établie
S’agissant du péril pour l’intérêt commun que représente une vente par licitation en l’absence d’accord d’une partie des indivisaires à procéder à la vente de gré à gré, en l’état actuel des opérations de partage, à savoir l’absence d’accord entre les indivisaires sur le partage et la manière d’y procéder, et notamment sur l’attribution des lots, l’allotissement se fait nécessairement par tirage au sort de lots équivalents. En l’espèce, en présence de parcelles de terres qui ne peuvent être aisément séparées, et d’indivisaires qui ne peuvent être forcés de demeurer en indivision, la vente des parcelles s’imposera si le désaccord persiste, ce préalable étant indispensable à la constitution de six lots équivalents. Dans une telle situation, en l’absence d’accord sur une vente de gré à gré, la loi prévoit, sauf exception prévue par l’article 515-5 du Code Civil, de procéder par licitation. Or, si la licitation comporte un risque de vendre les terres à un prix inférieur au prix du marché, dans la mesure où la mise à prix dans le cadre d’une licitation est généralement très inférieure au prix du marché, où une telle vente par licitation occassionne des démarches administratives et juridiques ainsi que des frais importants, une telle vente peut également aboutir à une vente plus intéressante, son résultat étant aléatoire et dépendant du nombre d’enchérisseurs. Or, ressort des présents débats, qu’outre M. [H] [MT], l’indivision a déjà reçu d’autres offres, de sorte qu’il n’est pas exclut que d’autres acquéreurs se présentent dans le cadre d’une licitation. En conséquence, il n’est pas démontré que le refus des défendeurs-indivisaires de conclure rapidement la vente de gré à gré des dites parcelles met actuellement en péril l’intérêt commun, de sorte qu’il apparaît prématuré d’autoriser les demandeurs à procéder à cette vente sans le consentement des autres sur le fondement de l’article 815-5 du Code Civil. Ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
B. Sur la demande reconventionnelle des défendeurs d’ordonner la licitation des dites parcelles :
L’article 1686 du Code Civil dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Ressort des précédents développements que relève des successions à partager des parcelles de terres sises sur la commune de [Localité 9] (72) exploitées dans le cadre d’un fermage qui ne sont pas aisément partageables, pour autant, au regard du discours tant des demandeurs que des défendeurs, il n’est pas certain qu’aucun des copartageants ne veuille les conserver par-devers lui, les demandeurs évoquant le souhait de se les voir attribuer en l’absence de vente de gré à gré à un tiers et les défendeurs ne démontrent pas que les demandeurs sont dans l’impossibilité de les prendre.
En conséquence, les conditions posées par l’article 1686 du Code Civil n’étant pas établies à ce stade des opérations de partage, à peine ouvertes dans un cadre judiciaire, les défendeurs seront déboutés de leur demande d’ordonner la licitation des parcelles de terre indivises sises sur la commune de [Localité 9] (72) cadastrées C [Cadastre 3] de 2 ha 98 a 50 ca, C [Cadastre 4] de 3 ha 41 a 70 ca et C [Cadastre 5] de 1 ha 6 a et 40 ca.
III. Sur la demande reconventionnelle de rapport à succession au titre de la vente du 25 avril 2019 d’un montant de 2.900 € à la charge de Mme [Q] [N] :
M. [P] et [QR], et Mme [O] [N] font valoir que l’élément matériel d’une donation est caractérisé par la vente d’un bien immobilier à un prix minoré par rapport à sa valeur réelle, élément qui met en évidence une diminution de prix et l’élément moral par l’intention libérale démontrée par un ensemble d’indices tels que l’âge ou le lien de parenté ; qu’en l’espèce, au regard du prix de 4.650 € réglé par M. [QR] [N] pour l’acquisition en 2011 d’une parcelle similaire à la parcelle vendue par M. [H] [N] sise à [Localité 2] (72) de 68 ares et 70 centiares, au regard du prix réel de cette parcelle estimé à 3.400 € par Me [ZL], l’intention libérale est évidente compte tenu d’une vente réalisée dans un cadre familial contre paiement d’un prix de 500 € correspondant à 1/7ème de prix du marché, alors que le vendeur était âgé de 80 ans et qu’il y a donc lieu de qualifier cette cession en donation déguisée, soit un rapport devant être fait par le donataire de la différence entre la valeur réelle du bien et le prix affiché, soit en l’espèce à hauteur de 2.900 €, à savoir la différence entre le prix estimé par Maître [ZL] de 3.400 € et le prix réel réglé à hauteur de 500€.
Les demandeurs principaux répliquent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’intention libérale de M. [H] [N] lors de la vente des parcelles de pré et de taillis, et non de forêt, le 25 avril 2019 au profit de Mme [Q] [N], exposant que M. [H] [N], alors âgé de 80 ans et qu’ils voyaient régulièrement à cette époque contrairement aux défendeurs, avait tout son discernement au moment de cette vente faite à sa fille mais également à son gendre, qui n’a pas la qualité d’héritier et que s’il avait voulu gratifier sa fille, il aurait procédé par voie de donation hors part successorale. Ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de la requalifier en donation indirecte.
Ils ajoutent que le prix correspond au prix du marché en 2019, que le caractère symbolique du prix n’est pas démontré, soulignant qu’aucune comparaison ne peut être opérée avec le prix versé par M. [QR] [N] en tant qu’acquéreur d’une parcelle de consistance similaire au regard de la date de la vente passée en 2011 et de la contenance totale des parcelles de terre acquises par M. [QR] [N] supérieure à la parcelle de pré et taillis vendue à Mme [Q] [N]. Ils ajoutent que l’évaluation réalisée par Me [ZL] à hauteur de 3.400 € ne peut être retenue s’agissant d’une valeur au prix du marché de 2024 et non d’une valeur au prix du marché en 2019, date de la vente. Ils terminent en indiquant qu’en 2019, lors de leur cession, ces parcelles étaient en friche et laissées totalement à l’abandon.
Selon l’article 843 du Code civil, “tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”.
Il convient de rappeler que l’héritier ne doit le rapport que de ce qu’il lui a été personnellement donné et qu’il n’est pas tenu de rapporter les donations faites à un parent par le sang ou par l’alliance.
Sur l’existence d’une donation déguisée :
Selon l’acte notarié établi le 25 avril 2019, la parcelle de terre objet de la vente située à [Localité 2] (72) au lieudit [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de nature pré et taillis pour une surface totale de 68 a et 70 ca, avait été acquise par M. [H] [N] dans le cadre du recueil de la succession de son père selon attestation de propriété établie le 14 avril 1969 par Me [TP], notaire à [Localité 10] (72), de sorte que l’ayant acquis à titre gratuit durant son mariage, il s’agissait d’un bien propre de l’époux.
Ce bien propre a été vendu par M. [H] [N] alors qu’il venait de fêter ses 80 ans depuis quelques jours, à sa fille et l’époux de celle-ci, à savoir M. [C] [G] et Mme [Q] [N].
Ainsi, la cession critiquée a été conclue entre des personnes liées par une communauté de sympathie et d’affection au regard du lien de parenté du vendeur avec Mme [Q] [N] et d’alliance avec M. [C] [G].
La parcelle avait une valeur de 3.353,88 € lors de son acquisition en pleine propriété par succession par M. [H] [N] le 14 avril 1969, soit un prix de 4.881,92 € par hectare.
La vente ne portant nullement sur des terrains de “forêts non bâties”, l’avis de valeur produit à hauteur de 7.100 € en 2022 n’est pas utile dans le cadre du présent débat, de sorte que ressort des éléments de preuve utiles versés aux débats par les défendeurs pour critiquer le prix de cette vente, que le prix moyen statistique des terres et prés de la région agricole Perche non bâti variait en 2022 entre 4.330 € et 5.360 € par hectare sur la commune concernée selon que les terrains étaient loués ou libres, soit une valeur médiane de 4.845 €.
Ressort de l’ensemble de ces éléments qu’entre l’acquisition par M. [H] [N] en 1969 par succession de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 2] (72) et aujourd’hui, la valeur des terres agricoles a globalement stagné (4.881,92 € en 1969, 4.845 € en 2022).
Sur le montant de la somme rapportable à la succession de M. [H] [N] :
Le prix réglé comptant à hauteur de 500 € via la comptabilité du notaire par des fonds communs des acquéreurs, soit un prix de 727,80 € par hectare, apparaît particulièrement bas au regard des valeurs ci-dessus exposées.
Ressort des attestations versées aux débats (pièces n° 27 et 28 des demandeurs) que ces parcelles étaient à l’état de friche lors de leur revente en 2019, ce qui expliquerait selon les demandeurs le prix fixé à 500 €, mais ne fournissent aucun élément en ce sens.
Ainsi, au regard des circonstances de la vente conclue à un prix dérisoire entre des parties unies par une communauté d’affection en raison de leurs liens de parenté ou d’alliance, et par un cédant atteint d’un grand âge, sera retenue que M. [H] [N] était animé d’une intention libérale lors de la conclusion de la vente du 25 avril 2019 au profit des acquéreurs, à savoir Mme [Q] [N] et son époux.
Les demandeurs produisent un acte de vente établi entre M. [H] [N] et M. [QR] [N] le 9 septembre 2011 portant sur des terres de nature de pré et terre situées sur la même commune au lieudit “[Adresse 11]” pour une contenance totale de 1 ha 55 a, acquises par succession de son père, dont il résulte que les dites terres ont été vendues au prix de 4.650 €, soit un prix de 3.000 € par hectare pour des terres de même nature en ce qu’elles contiennent également pour partie des prés.
Malgré un prix de l’hectare demeuré au regard des précédents développements aux alentours de 4.800 € entre 1969 et 2022, M. [H] [N] retenait en 2011, dans le cadre des actes de vente passés avec un de ses proches, un prix de l’hectare de 3.000 € non dérisoire mais néanmoins en dessous du prix du marché.
Ainsi, sera retenu une intention libérale de M. [H] [N] en 2019 envers les acquéreurs, M. [C] [G] et Mme [Q] [N], à hauteur de 1.561 € (2.061 – 500), montant correspondant à la différence entre le prix réglé de 500 € correspondant à une valeur de 727,80 € par hectare et le prix qui aurait été réglé si la vente s’était opérée au prix de 3.000 € par hectare.
M. [C] [G] et Mme [Q] [N] étant tous deux mariés depuis le [Date mariage 2] 1992 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et M. [C] [G] n’étant nullement héritier du donateur, il n’y a pas lieu à rapport de la totalité de la somme ainsi donnée par M. [H] [N], mais uniquement de la moitié indivise revenant à Mme [Q] [N], car seule cette dernière, en qualité d’héritière du donateur, doit rapport de la donation reçue de son père à la succession de ce dernier. Sera donc ordonné au dispositif de la présidente décision à Mme [Q] [N] de rapporter à la succession de M. [H] [N] la somme de 780,50 € au titre de la vente conclue du 25 avril 2019 et portant sur les parcelles situées à [Localité 2] (72) au lieudit [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de nature pré et taillis pour une surface totale de 68 a et 70 ca.
III. Sur la demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile :
Les demandeurs souhaitent la désignation de Me [VG], notaire devant laquelle la succession a été ouverte avant la présente saisine judiciaire, faisant valoir qu’elle connaît parfaitement la situation, la localisation et le marché des différentes parcelles indivises litigieuses. Ils répondent qu’elle a tenté d’établir un dialogue entre les cohéritiers et que l’absence de dialogue fructueux devant cette dernière est liée au refus systématique des défendeurs de répondre au notaire, de se présenter aux rendez-vous organisés devant elle et de répondre à la sommation d’avoir à prendre parti adressée par la notaire dont le professionnalisme ne peut être remis en question, soulignant qu’il ne revient pas au notaire saisi de la liquidation de la succession d’acter de manière aveugle les demandes non fondées des défendeurs. Ils affirment que Me [OJ] ne saurait être impartiale, Maître [ZL] étant l’employeur d’une des parties, à savoir Mme [Q] [N].
Les défendeurs s’opposent à cette décision au motif qu’aucun dialogue fructueux n’a pu aboutir avec le notaire mandaté par les demandeurs, et demandent de désigner Me [OJ], en laquelle ils ont toute confiance, Mme [Q] [N] indiquant être employée familiale de Monsieur [WE] [ZL] depuis février 2025.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile indique que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence d’un rejet des demandes des demandeurs d’être autorisés à passer une vente de gré à gré avec M. [FF] et des défendeurs de procéder par voie de licitation, le sort des biens immobiliers relevant des successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N] restent à déterminer, de sorte que les opérations de liquidation-partage s’annoncent complexes sur un plan matériel, mais également sur le plan humain, compte tenu des désaccords qui ont animé les relations des héritiers jusqu’à ce jour.
Il y a donc lieu d’accéder à leur demande de désigner un notaire commis pour procéder aux dites opérations de partage des deux successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N]. Sera rappelé qu’il y aura également lieu de procéder préalablement et si besoin à la liquidation de la communauté [D]-[N].
S’agissant du notaire qu’il convient de désigner, compte tenu du lien de proximité de nature salariale qui existe entre l’une des défenderesses et Me [ZL] et de l’exercice de la profession de notaire par Me [OJ] au sein de l’étude de Me [ZL], il n’apparaît pas pertinent au regard de l’impartialité avec laquelle le notaire commis doit accomplir sa mission de faire droit à la demande des défendeurs sur ce point. S’agissant de leur opposition à la désignation de Me [YH] [VG] qui a connaissance de la situation en ce qu’elle a été saisie dès l’origine des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de parents des parties dans un cadre amiable, il ne ressort nullement des débats et des pièces produites une quelconque position partiale adoptée par Me [YH] [VG] dans le cadre de la tentative de parvenir à un partage amiable des successions de Mme [E] [D] et M. [H] [N], de sorte qu’elle sera désignée comme notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
IV. Sur les frais du procès :
En raison du caractère familial du litige et au regard de la solution de celui-ci, il convient d’ordonner le partage des dépens entre les parties, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans les successions, de sorte que chacune des parties sera condamnée à régler 1/6ème des dépens.
En présence d’un partage des dépens à égalité entre toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage des successions de :
— Mme [E], [M], [S] [D] née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 5] (72) et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (72),
— M. [H], [B], [I] [N], né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 7] (72) et décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 1] (72),
DÉBOUTE M. [P] [N], M. [QR] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d’être autorisés à vendre de gré à gré à M. [MT] les parcelles indivises sises sur la commune de [Localité 9] (72) cadastrées section C n°[Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 98 a 50 ca, n°[Cadastre 4] d’une contenance de 3 ha 41 a 70 ca et n°[Cadastre 5] d’une contenance de 1 ha 6 a et 40 ca, au prix de 52.262 € ;
DÉBOUTE les défendeurs de leur demande d’ordonner la licitation des parcelles de terre indivises sises sur la commune de [Localité 9] (72) cadastrées section C n°[Cadastre 3] d’une contenance de 2 ha 98 a 50 ca, n°[Cadastre 4] de 3 ha 41 a 70 ca et n°[Cadastre 5] de 1 ha 6 a et 40 ca ;
ORDONNE à Mme [Q] [N] de rapporter à la succession de M. [H] [N] la somme de 780,50 € au titre de la donation déguisée opérée à l’occasion de la vente conclue du 25 avril 2019 et portant sur les parcelles situées à [Localité 2] (72) au lieudit [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de nature pré et taillis pour une surface totale de 68 a et 70 ca ;
DÉSIGNE Me [YH] [VG], notaire à [Localité 1] (72), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de Mme [E] [D] et de M. [H] [N] ;
RAPPELLE que préalablement à cette liquidation, il y aura lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial de défunts ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher, à charge pour le juge commis de dresser rapport saisissant le juge du fond en l’absence de conciliation possible ;
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties ;
RAPPELLE le caractère onéreux de la commise judiciaire confiée au notaire et qu’en l’absence de versement spontané par les parties de l’éventuelle provision sollicitée par le notaire, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir de condamner les parties au versement d’une provision à valoir sur les futurs frais de partage ;
ORDONNE aux parties de communiquer au notaire tous documents utiles à l’établissement des comptes et RAPPELLE qu’en l’absence d’exécution spontanée des demandes faites par le notaire aux parties, celui-ci peut solliciter le juge commis qui dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties de communiquer les dites pièces sous astreinte ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose en application de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, du pouvoir d’initiative de recourir à un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie, et que l’intervention du juge commis sur ce point n’est nécessaire qu’en l’absence d’accord de toutes les parties sur la personne de l’expert à laquelle le notaire propose de recourir ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil ; que Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
CONDAMNE chacune des parties à régler 1/6ème des dépens ;
DEBOUTE toutes les parties de le demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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