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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 24/01779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01779
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSFB
N° Minute :
[O] [I] épouse [W]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Federica MINOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1759, avocat postulant et Me Laura DESCHANEL du cabinet OMEGA AVOCATS (SELARL Cabinet de la Chaise), avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U] est décédée le 04 juin 2020 à [Localité 7]. Pour recueillir sa succession, elle n’a laissé aucun descendant, ni aucun autre héritier ayant droit à une réserve légale.
Elle a néanmoins institué comme légataires :
— La fondation Lenval
— L’association [Adresse 5],
— La fondation Brigitte Bardot,
— La fondation ARC pour la recherche sur le cancer,
— Madame [C] [Z],
— Madame [G] [Z],
— Monsieur [M] [S],
Par ailleurs, Madame [B] [U] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES.
Arguant que bénéficiant de l’un de ces contrats suivant un testament olographe du 06 janvier 2016, la société CNP ASSURANCES a débloqué les fonds au profit du bénéficiaire initial, Madame [O] [I] épouse [W] a, par acte en date du 12 juin 2024, assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, la société CNP ASSURANCES à lui communiquer :
— les contrats et documents contractuels souscrits par la défunte, mentionnant le nom du ou des bénéficiaires (clause bénéficiaire initiale)
— les montants, dates et périodicité des versements de primes,
— avenants modificatifs et plus particulièrement ceux relatifs au changement de bénéficiaire et les clauses bénéficiaires,
— montant du capital, la date de délivrance et le nom du ou des bénéficiaires,
Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire étant venue à l’audience du 19 novembre 2024, Madame [O] [I] épouse [W] a réitéré ses demandes.
La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des pièces réclamées par la demanderesse concernant le contrat d’assurance GMO n°969 836169 22 souscrit par Madame feue [J] [U].
Elle conclut en revanche au rejet de ses autres demandes, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il ressort du testament olographe en date du 6 janvier 2016 que Madame [B] [U] a institué Madame [O] [I] épouse [W] comme bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°969836169 souscrit auprès de CNP ASSURANCES.
Il en résulte que cette dernière justifie d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs de ce contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire aurait été effectuée au profit d’une autre personne.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités au demandeur, mais seulement en rapport avec la contrat d’assurance-vie n°969836169.
A cet égard, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la requérante des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte.
Sur les dépens
La société CNP ASSURANCES ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [O] [I] épouse [W] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond, laquelle verra rejeter également sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [O] [I] épouse [W] une copie du contrat d’assurance-vie numéro 969836169 comportant ses conditions générales et particulières, une copie des clauses bénéficiaires initiales et subséquentes dudit contrat et des avenants avec indications de leurs dates et des noms concernant ce contrat, ainsi que l’historique des versements ;
Déboutons Madame [O] [I] épouse [W] de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [O] [I] épouse [W] la charge provisoire des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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