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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 22/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. IMMOBILIERE 3F c/ S.A.S. SISAP FACADES, SISAP, son dernier représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/03631 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMS6
N° MINUTE :
Assignation du :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
159 Rue Nationale
75013 PARIS
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0043
DÉFENDERESSES
S.A.S. SISAP FACADES Prise en la personne de son dernier représentant légal en exercice, Monsieur [B] [C], né le 1er février 1962 à PUTEAUX, domicilié 4 Avenue Georges Clémenceau – 92420 VAUCRESSON
Avenue du Chemin de Villepreux
78210 SAINT CYR L’ECOLE
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [O] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SISAP FACADES
36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0873
Décision du 05 Novembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03631 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMS6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
________________
FAITS et PROCEDURE
La société IMMOBILIERE 3F a, courant 2018, en qualité de maître d’ouvrage entrepris la réhabilitation de 106 logements à Montmagny (95360), 202 rue d’Epinay.
Elle a confié dans ce cadre à la société SISAP FACADES le lot n°1 “installation de chantier-ravalement-garde corps- peinture-faïence-sol souple” selon acte d’engagement du 16 juillet 2018 pour un montant de 1 267 362, 56 euros TTC.
Les travaux de la société SISAP FACADES ont pris du retard.
Par jugement du 7 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société SISAP FACADES et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2020, la société IMMOBILIERE 3F a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société SISAP FACADES de se prononcer sur la poursuite du contrat la liant à cette dernière.
Le liquidateur judiciaire a résilié ce contrat.
A la demande de la société IMMOBILIERE 3F, un constat d’huissier portant sur l’état d’avancement des travaux a été réalisé en présence des deux parties le 4 août 2020.
Par courrier du 12 août 2020, la société IMMOBILIERE 3F a déclaré une créance de 840 388 euros TTC au passif de la procédure collective de la société SISAP FACADES.
Une contestation s’étant élevée entre la société IMMOBILIERE 3F et la SELAFA MJA sur le montant de la créance pouvant être admise dans le cadre de la procédure collective de la société SISAP FACADES, le juge commissaire a, par ordonnance du 16 février 2022 constaté l’existence d’une contestation sérieuse, sursis à statuer et invité la société IMMOBILIERE 3F à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R624-5 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré le 15 mars 2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner la société SISAP FACADES représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [O], son liquidateur judiciaire, devant le Tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société IMMOBILIERE 3F demande au tribunal de :
— Fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3F à titre chirographaire au passif de la société SISAP FACADES à la somme de 703 136, 77 euros à savoir :
* 591 782, 77 euros au titre de la créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire,
* 111 354 euros au titre de la créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire,
— rejeter toutes contestations et demandes de la société SISAP FACADES et de la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SISAP FACADES,
— condamner la société SISAP FACADES et la SELAFA MJA, ès-qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, que :
— la société SISAP FACADES lui doit des pénalités de retard :
* ses travaux ont pris du retard : à la date de résiliation du contrat en juillet 2020, ses travaux étaient inachevés alors qu’ils devaient être livrés la semaine du 15 novembre 2019,
* des pénalités de retard sont applicables conformément à l’article 7.3.2 du CCAP à hauteur de 569 220 euros
* l’intervention de la société SISAP FACADES n’a pas été retardée par celle de la société LORILLARD en charge de la pose des nouvelles menuiseries des loggias,
* l’encombrement des loggias par ses habitants ne peut légitimer le retard de la société SISAP FACADES qui devait elle-même organiser les conditions de déplacement du mobilier des habitants et qui pouvait en tout état de cause poursuivre ses prestations non afférentes aux loggias,
* le choix de la couleur de la peinture par les Architectes des Bâtiments de France est sans incidence sur l’exécution par la société SISAP FACADES de ses travaux,
* le point de départ des pénalités de retard est postérieur à la découverte de la présence de matériaux amiantés dans les logements et n’a donc aucune incidence sur le délai d’exécution des travaux de la société SISAP FACADES,
— la société SISAP FACADES lui est redevable de pénalités relatives aux heures d’insertion non réalisées à hauteur de 9 601, 90 euros : la société SISAP FACADES justifie de la réalisation de 562 heures d’insertion au cours de l’exécution du chantier ; le nombre d’heures d’insertion restant à réaliser était de 499 heures ;
— la société SISAP FACADES lui est redevable des dépenses engagées postérieurement au jugement du fait de la défaillance de la société SISAP FACADES conformément à l’article 11 du CCAP soit le coût de sécurisation des garde-corps non réalisés, les coûts de maîtrise d’oeuvre, OPC et coordonnateur SPS supplémentaires et du coût de l’augmentation du BT01 sur le montant du marché restant à réaliser au 31 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société SISAP FACADES représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [O], son liquidateur judiciaire, demande au Tribunal de :
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de fixation à titre chirographaire, de sa créance, évaluée à hauteur de 839 860, 58 euros,
— fixer la créance de la société IMMOBILIERE 3 F au passif de la société SISAP FACADES à hauteur de 22 562, 77 euros à titre chirographaire et se décomposant comme suit :
* 9 601, 90 euros au titre de pénalités d’heures d’insertion non réalisées,
* 10 445, 26 euros au titre de la consommation d’électricité due,
* 2 515, 61 euros au titre de la consommation d’eau due,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de condamnation relative au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— débouter la société IMMOBILIERE 3F de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IMMOBILIERE 3F aux dépens.
Elle soutient que :
— la société SISAP FACADES a rencontré des difficultés fortuites lors de l’exécution de ses travaux qui expliquent le retard :
* la découverte de matériaux amiantés sur le chantier l’a contrainte à arrêter les travaux pendant 28 jours,
* la société IMMOBILIERE 3F a elle-même au cours de l’exécution du chantier décidé de remplacer les menuiseries existantes des loggias en façades par des menuiseries en PVC et a désigné la société LORILLARD 8 mois après avoir adressé les ordres de service à la société SISAP FACADES,
* elle a été contrainte de diffuser une note aux locataires des logements réhabilités afin qu’ils vident leurs loggias et n’a pu commencer ses travaux d’isolation en extérieur que le 9 mars 2020,
* les travaux de peinture des façades ont été retardés par le choix des Architectes des bâtiments de France effectué le 6 septembre 2019, un an après l’émission des ordres de service, de modifier la couleur de la peinture initialement choisie,
* elle a livré 95 logements avec quitus sur les 106 logements à réhabiliter,
— elle est redevable de la somme de 9 601, 90 euros au titre des heures d’insertion non réalisées,
— en application de l’article 11.1 du CCAP, dans l’hypothèse où l’entrepreneur est en redressement ou liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage ne peut bénéficier du remboursement des frais engagés postérieurement au jugement d’ouverture.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1. Sur les pénalités de retard
L’article 7.3 du CCAP prévoit des pénalités de retard notamment en cas de non respect de la date limite d’achèvement des travaux de 30 €/logement.
La société IMMOBILIERE 3F sollicite à ce titre la somme de 569 220 euros calculée comme suit :
“Date de livraison des travaux suivant OS de notification de planning d’exécution : semaine 46 – novembre 2019 (15 novembre 2019 – 7 juillet 2020 = 235 jours calendaires – 56 jours de confinement = 179 jours) 30 €/logement/jour : 106 lgts x 30 €x 179 j”
Il ressort des pièces produites (acte d’engagement, ordres de service, cahier des clauses administratives particulières) et des déclarations des parties que la société SISAP FACADES avait un délai de douze mois pour exécuter les travaux du lot n°1 “installation de chantier-ravalement-garde-corps-peinture-faïence-sol souples” à compter de l’émission des deux ordres de service, le 17 septembre 2018 soit jusqu’au 17 septembre 2019.
La société SISAP FACADES n’avait pas terminé ses travaux lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son profit par jugement du 7 juillet 2020 du Tribunal de commerce de Versailles et que son marché de travaux a été, dans ce cadre, résilié.
La société SISAP FACADES explique ce retard par quatre évènements :
— la présence d’amiante dans les logements,
— le choix tardif de la couleur de peinture des façades par les architectes des bâtiments de France
— l’absence de débarras des loggias par les locataires
— le remplacement à la demande de la société IMMOBILIERE 3F des menuiseries existantes des loggias en façades par des menuiseries en PVC.
Concernant la présence d’amiante, il est établi que les travaux relatifs aux “garde-corps-peinture-faïence-sol souple” de la société SISAP FACADES ont été arrêtés sur ordre de service de la société IMMOBILIERE 3F pour tenir compte de la présence de matériaux amiantés dans les logements entre le 16 avril 2019 et le 14 mai 2019.
La société IMMOBILIERE 3F a bien tenu compte de cet arrêt de chantier de 28 jours puisqu’elle a notifié à la SISAP FACADES un ordre de service établi le 21 mai 2019 reportant la fin de ses prestations à la semaine 46 soit le 15 novembre 2019.
Concernant l’encombrement des loggias, l’article 7.9 “travaux en milieu occupé” stipule que :
“ l’entrepreneur est informé, dès la consultation préalable au marché, des engagements pris par le maître d’ouvrage à l’égard des habitants des logements. Dans le cas où des engagements sépcifiques sont pris dans le cadre de la “charte de réhabilitation” visée à l’article 2.1.1, celle-ci est jointe au présent cahier.
L’entrepreneur contribue, ainsi que le mentionne son acte d’engagement, au succès de la charge de réhabilitation.
Dès la phase de préparation du chantier, l’entrepreneur est tenu :
1) de prendre en compte les fiches détaillées établies par le maître d’oeuvre, logement par logement, avant le début des travaux, fiches dans lesquelles seront indiqués l’état existant du logement, le descriptif des travaux avec l’indication des cas particuliers, la situation de chaque locataire, ainsi que les modalités d’accès au logement (clés, horaires) ;
2) de recenser, en fonction des travaux à exécuter, les nuisances que ces travaux peuvent engendrer, telles que le bruit, les poussières, les coupures d’eau, d’électricité, la modification des accès aux bâtiments, aux logements et à leurs dépendances, les déplacements de mobiliers, de boîtes aux lettres.
Ce recensement doit permettre d’avertir les habitants suffisamment à l’avance et de prendre toutes mesures de nature à limiter les nuisances.
3) d’organiser l’information des habitants, notamment avec :
. La mise en place de panneaux d’affichage ;
. La préparation de notes informatives sur l’exécution des travaux, leur durée, les nuisances, le choix des prestations laissés aux habitants et les délais de ces choix, les personnes à contacter en cas d’urgence,
. La préparation des modifications d’accès (provisoire ou définitive) avec mise en place de signalisations adaptées,
. Les conditions de port des cartes d’identification du personnel intervenant sur le chantier,
. La prise en compte des réclamations des locataires (consignées dans un cahier de réclamations détenu par le gardien qui en informe le maître d’oeuvre), leur traitement dans les meilleurs délais, et la communication sur les réponses apportées,
4) d’organiser l’accès aux logements par le recueil et le gardiennage des clés et, le cas échéant, se présenter au rendez-vous pris avec le locataire et/ou le gardien. Toute absence à ce rendez-vous sera consignée par le pilote et fera l’objet d’une pénalité prévue à l’article 7.3.2
5) d’organiser les conditions spécifiques relatives :
. Au nettoyage du chantier,
. Au maintien permanent des services dus aux habitants ( distribution du courrier, livraison, entretien des parties communes),
. Au déplacement du mobilier des habitations avec les protections nécessaires,
. À la sécurité des habitants, tant en ce qui concerne les personnes qu’en ce qui concerne les biens (éviter de faciliter les cambriolages pendant les travaux),
. Aux horaires de travaux des personnels de l’entrepreneur”
Il en ressort que c’est la société SISAP FACADES qui avait la charge d’organiser le désencombrement des loggias des habitants dans le cadre de la charte de réhabilitation, contrainte inhérente à l’exécution du chantier en milieu occupé et dont elle était pleinement informée avant même le début de ses travaux. Cela impliquait bien, contrairement à ce qu’elle soutient, l’obligation pour elle d’en informer préalablement les habitants, étant observé qu’elle était tenue en application des stipulations précitées à l’égard de ces derniers d’une obligation d’information générale sur les incidences que pourrait avoir le chantier sur leur conditions de vie et d’accès à leur habitation.
La circonstance selon laquelle le maître d’oeuvre a indiqué, sur le compte rendu de chantier du 9 mars 2020, à destination de la société IMMOBILIERE 3F, que celle-ci devait diffuser une note aux locataires pour débarasser les loggias afin de pouvoir engager les travaux d’isolation en extérieur de ces dernières est indifférente et n’exonère pas la société SISAP FACADES de ses propres obligations ni ne justifie, même pour partie, le retard pris par ses travaux.
Concernant en revanche les menuiseries en PVC, il est démontré que la société IMMOBILIERE 3F a en cours de chantier décidé de remplacer les menuiseries existantes des loggias en façades (situées au-dessus des hall d’entrée de chaque bâtiment) par des menuiseries en PVC et a attribué ce marché à la société LORILLARD par acte du 3 mai 2019.
Cette entreprise est effectivement intervenue à compter du 3 février 2020, la société IMMOBILIER 3F indiquant sans être contredite que ses travaux ont duré un mois et demi soit jusqu’à la mi-mars 2020 environ.
Si la société SISAP FACADES qui était tenue de diverses prestations (ravalement-garde-corps-peinture-faïence-sol souples) pouvait avancer ses travaux hors loggias, il est certain qu’elle ne pouvait en tout état de cause réaliser l’intégralité des prestations (ravalement façade, peinture, pose de garde-corps) qui lui avaient été confiées avant l’intervention de la société LORILLARD, celle-ci étant notamment susceptible de détériorer les façades au niveau des loggias.
A ce titre et concernant la couleur de la peinture des façades, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, si la société SISAP FACADES pouvait avancer les travaux de peinture à compter du mois de septembre 2019 date à laquelle l’architecte des bâtiments de France avait informé les intervenants au chantier de la couleur retenue pour les immeubles, elle ne pouvait achever cette prestation avant l’intervention de la société LORILLARD aux mois de février-mars 2020.
Or, il est rappelé qu’en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, “les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. (entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020).
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er.”
Il a été précédemment retenu que la société SISAP FACADES ne pouvait reprendre ses propres travaux qu’à l’issue de l’intervention de la société LORILLARD qui s’est achevée le 15 mars 2020 ou à tout le moins au fur et à mesure de la réalisation des prestations de cette dernière. Ainsi et quand bien même, la société SISAP FACADES aurait été, en principe, en mesure de réaliser l’essentiel de ses prestations, il est considéré au vu des pièces produites qu’il lui restait encore un mois et demi de travaux pour achever les prestations relatives aux loggias des trois bâtiments A, B et C (peinture, garde-corps, reprise ravalement notamment) soit entre le 15 avril et le 1er mai 2020.
A cette date, la clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard était suspendue en vertu de l’ordonnance susvisée et n’a pas repris effet après le 24 juin et jusqu’à la résiliation du contrat de la société SISAP FACADES par le liquidateur judiciaire durant la première quinzaine du mois de juillet 2020.
Dès lors, la société SISAP FACADES n’est redevable d’aucune pénalité de retard.
La société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande.
2. Sur les pénalités relatives aux heures d’insertion non réalisées
L’article 7.1.1 du CCAP stipule :
“(…) L’entrepreneur s’engage, conformément à l’offre qu’il a faite dans le cadre de la consultation préalable au marché, à favoriser l’embauche, pour l’exécution du marché, de chômeurs de longue durée, de bénéficiaires au revenu de solidarité active, de travailleurs handicapés, de jeunes ayant un faible niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé ou de toute personne rencontrant des difficultés particulières d’insertion, avec un objectif d’insertion au minimum égal à 7% du nombre d’heures travaillées, calculé selon la formule ci-dessous.
L’entrepreneur met en oeuvre sa proposition d’insertion professionnelle, dans les conditions définies par lui dans son offre, en fonction de la nature, de l’importance et des contraintes techniques de son marché.
Il fait intégrer dans le compte-rendu hebdomadaire de chantier établi par le maître d’oeuvre, le point de ses actions d’insertion.
L’entrepreneur doit fournir au maître d’ouvrage les justificatifs des contrats de travail consentis au titre de l’insertion. Il rend compte mensuellement, dans un rapport remis au maître d’ouvrage, des résultats du dispositif d’insertion sur le chantier.
Dans le cas où l’objectif d’insertion ne serait pas réalisé, les pénalités correspondantes, mentionnées à l’article 7.3.2 seront appliquées à l’entrepreneur.
L’entrepreneur répond personnellement de l’exécution de sa proposition d’insertion.
La formule de calcul du nombre d’heures travaillées au titre de l’insertion est la suivante :
PO x 35% x 7%
30 €
PO est le prix d’origine mentionné à l’acte d’engagement.
Dans le cas des opérations ANRU, les personnes bénéficiaires au sens du premier paragraphe du présent article sont les habitations des Zones Urbaines Sensibles.
Lorsqu’une charte ANRU (locale ou nationale) est applicable, elle est visée à l’article 2.1.2 ci-dessus et est jointe au présent cahier. Elle fait également partie du dossier de consultation, pour la bonne information de l’entrepreneur”.
Les parties s’accordent dans leurs dernières écritures sur le fait que la société SISAP FACADES est redevable au titre des pénalités d’insertion d’une somme de 9 601, 90 euros correspondant à 473 heures d’insertion restant à réaliser.
La somme de 9 601, 90 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la sociétés SISAP FACADES.
3. Sur la consommation d’électricité et d’eau
Les parties s’accordent pour dire que la société SISAP FACADES est en outre redevable à la société IMMOBILIERE 3F des sommes suivantes :
— 10 445, 26 euros au titre de la consommation d’électricité,
— 2 515, 61 euros au titre de la consommation d’eau.
La somme totale de 12 960, 87 euros sera en conséquence fixée au passif de la procédure collective de la société SISAP FACADES.
4. Sur les dépenses engagées par la société IMMOBILIERE 3F postérieurement au jugement d’ouverture
L’article 11 “résiliation du marché” prévoit deux hypothèses de résiliation, une résiliation en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (article 11.1) et une résiliation pour faute de l’entrepreneur (11.2).
En l’espèce, le contrat de la société SISAP FACADES a été résilié non pour faute mais en raison de la procédure collective ouverte à son encontre.
L’article 11.2 du contrat n’a donc pas vocation à s’appliquer.
L’article 11.1 stipule quant à lui que (…) “En cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le marché est résilié, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions de l’article L.641-11-1 du code de commerce (…). La résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité pour l’entrepreneur”.
L’article 11.3 précise notamment que “l’entrepreneur et/ou l’administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire dûment convoqués, il est procédé aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrage exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier( …). Le maître d’oeuvre arrête le compte du marché de l’entrepreneur défaillant et établit le montant du solde. Les excédents de dépenses résultant du nouveau marché sont prélevés sur le solde, sur les garanties, sans préjudice des actions pouvant être exercées par le maître d’ouvrage contre l’entrepreneur, en cas d’insuffisance ou d’absence de solde ou en cas d’insuffisances de garanties (…)”.
Ainsi, et contrairement à ce qu’indique la société SISAP FACADES, la société IMMOBILIERE 3F peut prétendre aux excédents de dépenses résultant du nouveau marché qu’elle a dû conclure suite à la résiliation du contrat de cette entreprise.
Plus généralement, elle peut réclamer l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements de la société SISAP FACADES à ses obligations contractuelles.
La société IMMOBILIERE 3F réclame ainsi une somme de 111 354 euros détaillée comme suit :
— frais de sécurisation des garde-corps en façade : 42 260 euros,
— coût de maîtrise d’oeuvre complémentaire (reste à réaliser x 7, 25 % (taux des honoraires ) : 39 054, 32 euros,
— coût d’OPC suivi des travaux : 9 400 euros
— coût bureau de contrôle/SPS complémentaire pour 12 mois (8 304 euros),
— incidence de l’augmentation du BT 01 sur le montant du marché restant à réaliser au 31 mars 2020 : 12 335, 78 euros.
Si la demande formée par la société IMMOBILIERE 3F au titre des pénalités de retard a été rejetée, il n’en demeure pas moins que la société SISAP FACADES qui aurait été en mesure d’achever ses prestations au plus tard au début du mois de mai 2020 a laissé au maître de l’ouvrage au mois de juillet 2020 un chantier largement inachevé sans qu’aucune justification ne soit apportée à ce titre.
L’huissier mandaté à cet effet par la société IMMOBILIER 3F a ainsi, dans un procès-verbal établi le 4 août 2020 et illustré par de nombreuses photographies, fait les constats suivants :
— les soubassements des bâtiments n’ont pas été mis en peinture,
— les grilles des soubassements n’ont pas été changés,
— les rambardes d’escalier et les portes n’ont pas été mises en peinture,
— les sous-faces des auvents n’ont pas été réalisées sauf quelques ossatures posées,
— les isolations des loggias n’ont pas été réalisées,
— les finitions des acrotères sont à faire,
— les garde-corps n’ont pas été changés, certains ont été sectionnés et ne tiennent qu’avec des étais ou des échafaudages,
— les rampes d’accès au sous-sol et les garde-corps n’ont pas été mis en peinture.
Il est relevé que la société SISAP FACADES avait déjà pris du retard sur les travaux hors loggias avant même l’intervention de la société LORILLARD comme en attestent les observations du maître d’oeuvre sur les comptes rendu de chantier versés aux débats : le 3 février 2020, “aucune intervention de l’entreprise depuis le mois de décembre” (2020) sur le bâtiment A ; le 24 février 2020 “aucun garde-corps n’est livré sur site alors que la totalité des relevés des GC sont réalisés depuis plusieurs semaines et qu’un mail d’accord entre SISAP et le fournisseur des GC a été diffusé”, “avancement faible (bâtiment B)”, “aucun avancement depuis plusieurs semaines (bâtiment A”), 9 mars 2020 “1ère livraison GC incomplète. Problème de fixation. Manque l’ensemble des ouvrages de fixation + études techniques”.
Un rappel lui a en outre été adressé par le maître d’oeuvre par courriel électronique le 10 janvier 2020 déplorant notamment l’absence de planning de livraison des garde-corps par bâtiment et planning prévisionnel de pose par bâtiment, de planning d’intervention des travaux de maçonnerie sur balcons filants des pignons bâtiment Bet C, de devis pour la mise en peinture des escaliers menant au sous-sol depuis le RDC, d’absence de note méthodologique pour une intervention sur mur pignon en surplomb des garages à voiture sollicitées par le coordonnateur SPS.
La société SISAP FACADES ne justifie pas qu’elle était dans l’impossibilité de réaliser les travaux hors loggias avant l’intervention de la société LORILLARD au mois de février 2020 et en tout état de cause qu’elle ne pouvait achever sa mission après l’intervention de cette dernière au cours du printemps 2020.
Ce retard pris par les travaux a entrainé pour la société IMMOBILIERE 3F des dépenses supplémentaires.
Elle a fait appel à la société EMMER selon marché du 29 juillet 2020 pour mettre en place des garde-corps de sécurité pour un montant de 42 259, 80 euros.
Elle a conclu avec la société BETEX, chargée d’une mission d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) un avenant au contrat de celle-ci le 4 mai 2021 pour fixer une rémunération complémentaire à hauteur de 9 400 euros HT ( 1 700 euros HT pour le suivi des analyses suite à la liquidation de la société SISAP FACADES et 5 100 euros HT pour la finition des travaux hors ravalement d’une durée de trois mois).
Elle a prolongé la mission du coordonnateur SPS et du bureau de contrôle pour un montant de 8 304 euros.
En revanche, elle ne produit aucune pièce sur le coût de maîtrise d’oeuvre complémentaire allégué de 39 054, 32 euros et sur l’incidence de l’indice BT01 qui aurait entrainé une augmentation du montant du marché de 12 335, 78 euros.
En conséquence, il sera fixé au passif de la procédure collective de la société SISAP FACADES la somme totale de 59 963, 80 euros HT ( 42 259, 80 + 8304 + 9400).
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
La société SISAP FACADES resprésentée par son liquidateur, la SELAFA MJA qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la société IMMOBILIERE 3F au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société SISAP FACADES par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 juillet 2020 comme suit :
— 59 963, 80 euros HT au titre des coûts supplémentaires du marché,
— 9 601, 90 euros au titre des heures d’insertion non réalisées,
— 12 960, 87 euros au titre des dépenses d’électricité et d’eau
DEBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre des pénalités de retard et du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SISAP FACADES représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Me [I] [O], aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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