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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. AXA FRANCE, Société CDC HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° Minute : 25/00006
AFFAIRE N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DS6Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 08 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier et en présence de Madame [D] [Z], attachée de justice,
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Lydie LAMAISON substituant Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Société CDC HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°470 801 168, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cathy GARBEZ, substituée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A.S. HAIER FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°016 250 102, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie CARBONEILL de la SELARL DELMA, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Adrien PAPINEAU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christelle VIEULOUP DUBOIS de la SELARL VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 12 mai 2020, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [M] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 18].
Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, un incendie s’est déclaré dans ladite maison, lequel a détruit le garage, une partie de la couverture de la charpente, et a endommagé l’ensemble du logement.
Le 31 juillet 2024, la société CDC HABITAT a fait appel à la société PAYS BASQUE ASSISTANCE pour mettre en œuvre des mesures conservatoires urgentes.
L’assurance habitation de Monsieur [Y] [M], la société PACIFICA, a mandaté le cabinet ELEX afin d’établir un rapport de reconnaissance. Dans son rapport du 5 août 2024, l’expert privé a constaté que l’incendie a pris naissance dans le garage, a relevé une importante destruction du compteur LINKY et du sèche-linge et a ainsi privilégié une origine électrique.
L’assurance de la société CDC HABITAT, la société AXA FRANCE IARD, a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 7 octobre 2024. Dans son rapport du 16 juillet 2025, l’expert privé a indiqué que la cause de l’incendie survenu dans le garage n’a pas pu être déterminée.
Aucun accord n’a pu été conclu entre les parties.
Par exploits des 11, 12 et 15 septembre 2025, la société PACIFICA et Monsieur [Y] [M] ont fait assigner les sociétés CDC HABITAT, ENEDIS et HAIER FRANCE, prises en la personne de leurs représentants légaux, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société PACIFICA et Monsieur [Y] [M] indiquent que les opérations expertales n’ont pas permis de déterminer avec précision l’origine de l’incendie, mais ont émis l’hypothèse d’une surchauffe électrique au niveau du sèche-linge ou du compteur LINKY. Dès lors, ils estiment justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire du bailleur la société CDC HABITAT, du propriétaire du compteur LINKY la société ENEDIS et du vendeur du sèche-linge la société HAIER FRANCE.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00168.
Par exploit du 6 novembre 2025, la société CDC HABITAT a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25/00168, lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CDC HABITAT estime que les garanties souscrites auprès de la société AXA FRANCE IARD sont susceptibles d’être mobilisées pour le règlement du sinistre. Dès lors, elle estime que cette dernière doit participer aux opérations d’expertise qui doivent ainsi lui être déclarées communes et opposables.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00225.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2025, la société CDC HABITAT sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [M] et la société PACIFICA se déroule à son contradictoire sous toutes les réserves et protestations d’usage,
— dire que l’expertise judiciaire à intervenir fonctionnera à leurs frais avancés,
— compléter la mission confiée à l’expert judiciaire par le chef suivant : dire que l’expert pourra auditionner tout témoin utile au cours de ses opérations notamment les voisins,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La société CDC HABITAT indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais sollicite que la mission de l’expert soit complétée par l’audition de tout témoin utile. Elle précise qu’au moins un voisin était présent lorsque l’incendie s’est déclaré et propagé, et que dès lors, les témoignages des voisins sont indispensables pour que l’expert judiciaire puisse déterminer les causes du sinistre et les responsabilités encourues notamment à raison de l’absence des occupants le jour du sinistre.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 28 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir, que les deux procédures RG 25/00168 et 25/00225 soient jointes, et que la société CDC HABITAT soit condamnée aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas avoir été l’assureur responsabilité civile de la société CDC HABITAT.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2025, la société HAIER FRANCE sollicite de la juridiction de céans de voir :
— la juger recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment sur la mission d’expertise à compléter,
— juger qu’elle oppose toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées,
— juger que la société PACIFICA et Monsieur [Y] [M] conserveront à leur charge les frais de consignation d’expertise,
— juger que la charge des dépens sera réservée, en attente de la décision sur le fond à intervenir.
La société HAIER FRANCE soutient que l’expertise amiable a établi que le sèche-linge n’est pas impliqué dans l’incendie, et a semblé attribuer le sinistre au compteur LINKY. Toutefois, elle formule seulement des protestations et réserves d’usage, et indique que Monsieur [Y] [M] n’a pas communiqué la police d’assurance du bien sinistré. Elle ajoute qu’il serait pertinent que l’expert désigné soit spécialisé en incendie et électricité.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 2 décembre 2025, la société ENEDIS sollicite de la juridiction de céans de voir :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mission d’expertise, tous droits et moyens réservés et sous réserve que celle-ci soit complétée et précisée,
— confier la mission d’expertise à un expert spécialisé en matière d’incendie d’origine électrique, et la compléter,
— dire et juger que l’expertise sera effectuée aux frais avancés des requérants,
— les condamner aux dépens.
La société ENEDIS indique que l’expert qu’elle a mandaté dans le cadre des opérations d’expertise amiable a exclu un départ de feu au sein des installations sous concession ENEDIS. Elle formule des protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission d’expertise soit complétée. Elle précise qu’il est indispensable qu’elle soit la plus complète possible afin de déterminer avec précision l’origine et la cause de l’incendie, et ajoute qu’elle doit être confiée à un expert ayant compétence en matière d’incendie d’origine électrique.
A l’audience du 4 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. La société ENEDIS a sollicité la désignation de Monsieur [F] ou de Monsieur [K] en qualité d’expert. Les autres parties ne se sont pas opposés à cette demande.
Par décision prise sur le siège du 4 décembre 2025, l’affaire RG 25/00168 et l’affaire RG 25/00225 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00168.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est constant qu’un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation louée par Monsieur [Y] [M], lequel a souscrit une assurance « multirisques habitation » auprès de la société PACIFICA.
En outre, il est acquis que ladite maison appartient à la société [Adresse 11], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Dans son rapport de reconnaissance du 5 août 2024 (pièce n° 3 des demandeurs), l’expert du cabinet ELEX a indiqué que « l’origine électrique est la cause privilégiée d’origine d’éclosion de l’incendie », et a émis l’hypothèse que le sèche-linge ou le compteur LINKY pourrait en être à l’origine.
Il n’est pas contesté que le sèche-linge litigieux est de marque CANDY, laquelle a été rachetée par le groupe HAIER, et que le compteur LINKY est sous concession ENEDIS.
Toutefois, il appert que les opérations expertales n’ont pas permis de déterminer avec précision l’origine de l’incendie.
Enfin, les parties défenderesses émettent des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Les sociétés CDC HABITAT, HAIER FRANCE et ENEDIS sollicitent en outre que la mission de l’expert soit étendue.
Par conséquent, il existe à ce stade un motif légitime pour Monsieur [Y] [M] et la société PACIFICA de faire réaliser contradictoirement une expertise avec les sociétés CDC HABITAT, HAIER FRANCE, ENEDIS et AXA FRANCE IARD, afin d’établir avant un éventuel procès au fond la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’espèce en obtenant la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer contradictoirement les désordres, leur cause, leur étendue et les responsabilités encourues.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Y] [M] et la société PACIFICA, avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. La consignation sera mise à leur charge.
Sur les dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. Monsieur [Y] [M] et la société PACIFICA seront donc condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.71.94.59.58
Mèl : [Courriel 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 18].
— Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise.
— Entendre tout témoin utile, notamment les voisins du logement précité, et recueillir tous renseignements utiles auprès des services de police ou de gendarmerie et auprès du SDIS.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et ce compris le compte-rendu du SDIS.
— Visiter et décrire les lieux.
— Retracer la chronologie des évènements ayant précédé et suivi l’incendie.
— Vérifier et décrire l’intégralité des désordres causés par l’incendie affectant la maison.
— Localiser le point de départ de l’incendie.
— En rechercher l’origine et les causes, en procédant si besoin à tout prélèvement, constat ou analyse utile, et en précisant s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle.
— En cas de cause accidentelle, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes.
— En cas d’origine électrique, déterminer si le point de départ se situe au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession ENEDIS.
— Se prononcer sur la conformité de ces différentes installations, et notamment sur le compteur LINKY et les appareils électriques présents autour du point de départ.
— Préciser l’étendue des désordres.
— Vérifier si les désordres existent en considération des documents contractuels liant les parties.
— Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à déterminer les responsabilités encourues.
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par les requérants et la société CDC HABITAT.
— Faire toute observation utile à la solution du litige.
Plus généralement donner tous les éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DISONS que l’expert qui sera saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Y] [M] et la société PACIFICA feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN avant le 15 février 2026 en garantie des frais d’expertise,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, l’expert doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 13]
DISONS que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations, en deux exemplaires, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [M] et la société PACIFICA aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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