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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00622 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3CR
N° de minute : 24/685
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [11]
Siret N° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2020, M. [I] [O], salarié au sein de la société [11] en qualité de conducteur installateur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (ci-après, la Caisse), le 14 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, faisait état des circonstances de l’accident suivantes : « livraison d’un matelas 140 x 190 : en voulant retenir (bras levés) le matelas MR [O] a ressenti une douleur ».
Par une décision du 14 décembre 2020, la Caisse a notifié à la société [11] la prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
395 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur 2020, au titre de la prise en charge de cet accident.
La date de consolidation de M. [O] a été fixée au 3 novembre 2021 avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 26 avril 2022, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de l’imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de M. [O], ainsi qu’en contestation de sa date de consolidation.
Puis, suivant courrier recommandé expédié le 27 octobre 2022, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2023 et renvoyée à celle du 09 octobre 2023, puis à celle du 26 février 2024 et enfin à celle du 16 septembre 2024.
A l’audience, la société [11] était représentée. De son côté la Caisse n’était ni présente ni représentée et n’avait pas sollicité de dispense de comparution, alors même qu’elle avait été convoquée par courrier recommandé.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
À titre principal,
Juger qu’en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux au docteur [F], médecin conseil désigné par ses soins dans le cadre du recours amiable, la Caisse l’a privée de tout moyen de débattre contradictoirement de l’imputabilité des prestations, soins et arrêts à l’accident du 26 août 2020 déclaré par M. [I] [O] ;
Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [I] [O] survenu le 26 août 2020 ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
À titre subsidiaire,
Juger que les prestations servies à l’assuré, M. [I] [O], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
Juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement au 04 octobre 2020 ;
En conséquence,
Juger inopposables à son égard les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la Caisse au titre de l’accident de M. [I] [O], postérieurement au 04 octobre 2020 ;
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’il existe un différend d’ordre médical quant à l’imputabilité de tout ou partie des prestations, soins et arrêts à l’accident du travail de M. [I] [O] et à la fixation de la date de consolidation de l’accident du travail susvisé ;
Ordonner avant-dire droit au fond, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail du 26 août 2020, l’expert ayant pour mission de :
— convoquer contradictoirement les parties et recueillir préalablement leurs observations,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [O] établi par la Caisse au titre de l’accident du travail du 26 août 2020,
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident du travail,
— fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— renvoyer l’examen de l’affaire sur le fond à une audience ultérieur ;
A titre principal, la société [11] soutient qu’en ne communiquant pas à son médecin conseil le DR [F] les éléments médicaux durant la phase précontentieuse devant la [10], la Caisse a violé le principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, se prévalant d’un certificat médical de son médecin conseil le Dr [F], la société [11] fait valoir que la lésion initiale, les prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse après le 4 octobre 2020 sont imputables à un état antérieur.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société [11] sollicite l’organisation d’une expertise médicale sur pièces en soutenant que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont de nature à introduire un doute sérieux sur le bien fondé des arrêts de travail délivrés à M., de sorte qu’elle justifie de l’existence d’un différend médical.
En défense, dans ses conclusions transmises par écrit, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal,
Débouter la société [11] de son recours ;
Constater et infirmer le respect de la législation en vigueur par la Caisse ;
Déclarer opposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [O] au titre de l’accident du travail dont il a été reconnu victime, le 26 août 2020 ;
À titre subsidiaire,
Dire si le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux devait ordonner une expertise, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions de la Caisse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience.
La Caisse n’ayant ni comparu ni demandé de dispense de comparution, il ne sera pas tenu compte des éléments transmis et non soutenus oralement à l’audience.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du 23 août 2020
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Il ressort de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [10] est une commission administrative, dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la Caisse a l’obligation de transmettre, dès le stade amiable, au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur ou le défaut de transmission n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours contentieux.
A contrario, lorsque l’employeur sollicite la communication dudit rapport au stade du recours devant la juridiction de sécurité sociale, le principe du contradictoire impose que cette transmission lui soit de droit, afin de lui permettre de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort des documents contradictoirement versés aux débats par la demanderesse que par courrier recommandé daté du 26 avril 2022, la société [11] a saisi la [10] d’une contestation de l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident du travail de son salarié M. [O] du 26 août 2020, ainsi que la fixation de la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la Caisse. A cette occasion, la société [11] a sollicité que soit communiqué à son médecin conseil, le docteur [F], l’entier dossier médical de M. [O], ce qu’elle n’a pas fait.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la société [11] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête.
Lors de l’audience, la société [11] a confirmé n’avoir pas été destinataire dudit rapport lors de la phase amiable devant la [10]. Toutefois, il ressort du rapport médical de son médecin conseil que celui-ci a bien été destinataire des éléments médicaux litigieux au cours de cette instance.
Aussi, il y a lieu de considérer que nonobstant l’absence de transmission des éléments médicaux lors de la phase amiable devant la [10], la Caisse n’a pas méconnu la procédure contradictoire prévue par les articles L. 142-6 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors que ces éléments lui ont bien été transmis durant la phase contentieuse.
Par conséquent la société [11] sera déboutée de sa demande de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [I] [O] survenu le 26 août 2020.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition, une présomption d’imputabilité s’applique pour les accidents survenus au temps et sur le lieu de travail. Il est constant que cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail reconnu et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse a pris en charge 395 jours d’arrêts de travail au titre de l’accident du travail subi par M. [O] le 26 août 2020, M. [I] [O].
La société [11] conteste l’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins à compter du 4 octobre 2020. A l’appui de sa demande elle produit un rapport médical établit par son médecin conseil qui conclut à une fixation de la date de consolidation au 4 octobre 2020 date à laquelle selon lui la réaggravation de la symptomatologie est imputable à un état antérieur.
Compte-tenu du caractère médical du litige, de l’incompatibilité des éléments médicaux avancés par la société [11] avec ceux de la Caisse et de la longue durée des arrêts de travail prescrits eu égard la nature de l’accident, le tribunal ne dispose pas en l’état des éléments nécessaires pour se prononcer.
Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail du 26 août 2020 déclarée le même jour ou s’ils sont liés à une autre cause.
L’expertise aura lieu sur pièces, M. [O] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe
de l’indépendance des rapports.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la société [11] de sa demande de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [I] [O] survenu le 26 août 2020 ;
ET AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [C] [X] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 26 août 2020 dont a été victime M. [O] ;
— dire si l’accident du 26 août 2020 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
DIT que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale, la [6] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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