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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/06377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5E
N° MINUTE :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
[Localité 4] HABITAT – OPH, établissement public local à caractère industriel et commercial
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B96
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 décembre 2016, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [L] [R] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2].
Se plaignant de troubles du voisinage et de l’absence de relogement par son bailleur, Mme [L] [R] a fait assigner ce dernier par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH à procéder à son relogement dans un appartement équivalent en surface et loyer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la réparation du trouble de jouissance,
— condamner l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la réparation du préjudice moral,
— condamner l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [L] [R], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance outre la condamnation du défendeur à la somme de 2500 euros au titre de la résistance abusive et de débouter l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétention et au visa des articles 1719 et 1240 du code civil et des articles 6 et 6-1 la loi du 6 juillet 1989, elle a expliqué subir des nuisances importantes depuis plusieurs années de la part des voisins demeurant au-dessous de son logement. Elle a soutenu que le bailleur n’assurait pas la jouissance paisible de son logement et n’avait pas permis son relogement. Elle s’est opposée au renvoi de l’audience compte tenu de l’impossibilité de joindre la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal judiciaire dans laquelle elle a assigné ses voisins, Mme et M. [H].
L’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de :
— faire droit à l’exception de connexité,
— ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026 à 10h30,
— prononcer la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°25/03854,
— dire et juger que Mme [L] [R] est irrecevable en sa demande de relogement,
— en tout état de cause, la débouter comme étant mal fondée,
— dire et juger non établi le trouble anormal du voisinage,
— en conséquence, débouter Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] [R] à verser à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétention et au visa des articles 101 et 367 du code de procédure civile, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a expliqué que Mme [L] [R] avait assigné ses voisins devant le tribunal judiciaire et qu’il convenait de juger ensemble ces litiges étroitement liés afin d’éviter les contrariétés de décisions. Subsidiairement, elle a soutenu que le juge des contentieux de la protection ne pouvait pas lui enjoindre de reloger la demanderesse, que la responsabilité du conflit de voisinage n’était pas établie, et qu’il n’avait lui-même commis aucune faute.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 1er décembre2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à une autre juridiction.
Conformément à l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de sursoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH fait valoir la connexité entre deux litiges pour solliciter le renvoi de l’affaire.
Il apparaît que Mme [L] [R] a assigné ses voisins Mme et M. [H], que l’instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, et que la décision de cette chambre sur l’existence des nuisances peut avoir une conséquence importante sur la solution du présent litige.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, non de renvoyer la présente procédure mais de sursoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision mettant fin à l’instance (péremption ou décision sur le fond) en cours devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité sous le n° RG 25/03854.
La durée du sursis à statuer sera fixée à huit mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 5 octobre 2026. Il convient en outre de dire qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer – dont il appartiendra aux parties d’aviser le greffe – ou en tout état de cause à l’issue de ce délai de huit mois, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire-droit,
SURSOIT à statuer dans le présent litige dans l’attente que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours (péremption ou décision sur le fond) devant le tribunal judiciaire de Paris – Pôle civil de proximité, sous le RG n°25/03854,
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à huit mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 5 octobre 2026,
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’événement ayant motivé le sursis à statuer survenait d’ici le 5 octobre 2026,
DIT qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l’issue de ce délai de huit mois, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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