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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01867 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZPI
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[M] [L]
[F] [G]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris N° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 30 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [V] [U] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] et Mme [F] [G] ont accepté le 2 août 2021 un prêt immobilier proposé par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d’un montant total de 376.184 euros remboursable sous la forme de :
— un prêt relais de 28.000 euros euros en 24 mensualités au taux d’intérêt de 1,03 %,
— un prêt tout habitat de 348.184 euros en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,30 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement des prêts à hauteur de 28.000 euros et de 348.184 euros moyennant une commission de 3.705,84 euros le 22 juillet 2021.
Le 18 août 2022, M. [L] et Mme [G] ont accepté une offre de prêt travaux d’un montant de 39.500 euros consentie par la Banque Populaire, remboursable en 180 mensualités au taux débiteur de 1,65 %.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution de ce prêt pour 39.500 euros moyennant une commission de 849,25 euros le 10 août 2022.
M. [M] [L] et Mme [F] [G] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 novembre 2024, l’organisme prêteur les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis septembre 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 8 janvier 2025.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 37.150,59 euros le 3 mars 2025 puis la somme de 318.246,87 euros le 4 mars 2025, selon quittances subrogatives émises le même jour.
Par courriers recommandés avec demandes d’accusés de réception du 25 mars 2025, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [M] [L] et Mme [F] [G] de régler la somme totale de 355.397,46 euros avec intérêts légaux.
Par actes du 27 mai 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [M] [L] et Mme [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
— 37.150,59 euros et 318.246,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 pour le premier montant et du 4 mars 2025 pour le deuxième montant ;
— 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, M. [M] [L] et Mme [F] [G] n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 11 août 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 5 septembre 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 28.000 euros, de 348.184 euros et de 39.500 euros.
Le contrat de prêt prévoit que : "En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, et consécutivement d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
(…). De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière porter également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit (s) ainsi que sur tous ses accessoires."
Les quittances subrogatives délivrées les 3 et 4 mars 2025 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté confirment que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 37.150,59 euros au titre du contrat de prêt de 39.500 euros et de 318.246,87 euros au titre du contrat de prêt de 348.184 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure les débiteurs de rembourser la dite somme, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 mars 2025 non réclamée.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [M] [L] et Mme [F] [G] doivent être solidairement condamnés à régler les sommes de 37.150,59 euros et de 318.246,87 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 3 et 4 mars 2025, date des paiements.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [L] et Mme [F] [G] seront condamnés solidairement aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [F] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 37.150,59 euros (trente sept mille cent cinquante euros et cinquante neuf centimes) au titre du prêt de 39.500 euros souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2025 et la somme de 318.246,87 euros (trois cent dix huit mille deux cent quarante six euros et quatre-vingt sept centimes) au titre du prêt de 348.184 euros souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 4 mars 2025 ;
Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [F] [G] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [M] [L] et Mme [F] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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