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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2025, n° 24/57694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57694 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C53KD
N° : 10
Assignation du :
25 Octobre, 06 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AML RENTAS S.L.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D0014
DEFENDEURS
S.A. FRANCE SOIR GROUPE ayant son siège sociale [Adresse 3] et signification faite
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [T] [X]demeurant ci-devant et actuellement [Adresse 1] et signification faite
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS – #C0084
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 juin 2020, il a été consenti à la société Omega TV un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7].
Le 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Omega TV et par ordonnance du 23 mai 2019, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré des éléments du fonds de commerce de production, diffusion et distribution de programmes de la société Omega Tv au profit de la société AML Rentas SL.
C’est dans ces conditions que par acte sous seing privé signé le 11 mars 2020, la société AML Rental SL est devenue cessionnaire du fonds de commerce de la société Omega TV, en ce compris le droit au bail.
Le 25 novembre 2020, Madame [E] [G], agissant en qualité d’administratrice et associée unique de la société AML Rentas SL, a consenti une promesse de cession de la totalité des parts sociales de la société au profit de Monsieur [T] [X], agissant au nom et pour le compte de la société France Soir Groupe, moyennant le paiement différé de la somme de 135 000 euros, avec un premier versement de 11 250€, le solde devant être réglé au plus tard, le 30 novembre 2021.
La promesse prévoyait à la charge de l’acquéreur l’obligation de payer les charges afférentes aux locaux et à défaut de paiement du solde du prix de cession, la résiliation de la promesse et le départ des lieux de la société France Soir Groupe.
Exposant que la promesse est devenue caduque du fait du non paiement du prix de cession à la date convenue et que les lieux n’ont pas été libérés malgré sommation de déguerpir, et qu’ils sont actuellement occupés sans droit ni titre, la société AML Rentas S.L a, par exploit délivré les 25 octobre et 6 novembre 2024, fait citer Monsieur [T] [X], Monsieur [V] [N] et la société France Soir Groupe devant le président de ce tribunal, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre la séquestration des biens laissés sur place,les condamner in solidum à titre provisionnel à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3166,66€ à compter du prononcé de l’ordonnance,les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A l’audience de renvoi, la requérante conclut au rejet de la fin de non recevoir opposée par les défendeurs et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, Monsieur [X] et la société France-Soir groupe soulèvent l’irrecevabilité de l’action et concluent au rejet des demandes adverses. A l’oral, ils sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N], cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir
Les défendeurs soutiennent que la cession de parts sociales n’a jamais été exécutée dès lors que c’est la société Shopper Union France qui a versé le premier acompte de 11 250 euros, que c’est cette dernière qui a pris possession des lieux et que c’est elle qui a réglé le loyer directement auprès de la société BAP, sur instructions de la société AML Rentas.
En réponse, la société AML Rentas S.L fait observer à l’oral que la société Shopper Union France n’est qu’un occupant du chef de la société France Soir Groupe qui est d’ailleurs sa présidente.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civil dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il résulte des débats et de la promesse de cession de parts sociales à prix différé signé le 25 novembre 2020 qu’il était prévu que la société France-Soir Groupe assume les charges et le paiement des assurances requis par l’exploitation du local que la société AML Rentas louait, notamment le loyer.
L’article 5 de la promesse stipule « Dans le cas où l’acquéreur ne réglerait pas la totalité du prix différé de la cession avant le 30 novembre 2021 ou ne réaliserait pas l’augmentation de capital citée, la promesse sera résiliée et sans effet. En conséquence, l’acquéreur perdra la somme payée à la signature de la promesse (11 250€) et devra immédiatement quitter le local sis au [Adresse 5] à la demande du Vendeur ».
Aux termes de cette promesse, la société France-Soir Groupe est le seul cocontractant de la société AML Rentas S.L et c’est elle qui était censée occuper les lieux et payer les charges dont le loyer.
Celle-ci a été citée à étude, dans les lieux objet du droit au bail, l’adresse du [Adresse 6] ayant été confirmée par un salarié et le nom de la société figurant sur la boîte aux lettres de l’immeuble.
L’existence d’un lien contractuel non équivoque entre la société AML Rentas SL et la société Shopper Union France n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé sur le fondement des seuls éléments produits en défense, qui consistent en la production du [Localité 11] Livre et d’un échange écrit par messagerie téléphonique entre Madame [Z] et Monsieur [X]. En effet, le fait d’accepter des paiements d’un tiers ne suffit pas à établir, de façon non équivoque, la volonté d’accepter une substitution de cocontractant.
Dès lors, si la société Shopper Union France occupe les lieux, il n’est pas démontré avec évidence que ce serait du chef de la requérante, de sorte qu’elle ne peut occuper les lieux que du chef de la société France-Soir Groupe, qui est aussi la présidente de la société Shopper Union France.
La société France-Soir Groupe a bénéficié d’un droit d’occuper les lieux conditionné à la réalisation de la promesse de cession des parts sociales, de sorte que l’action initiée par la requérante à l’encontre de cette dernière, fondée sur la perte d’un droit à occuper les lieux, sans mise en cause de la société Shopper Union France, est recevable.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. De la même manière, l’urgence n’a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un local caractérise un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défenderesse que le solde du prix de la cession des parts sociales n’a pas été versé dans les conditions de l’article 5 de la promesse du 25 novembre 2020. La promesse est donc résiliée, de sorte que l’occupation des lieux par la société France Soir Groupe ne repose ni sur un titre ni sur un quelconque droit.
Cette occupation des lieux est à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour la requérante qui ne peut en disposer, sans contrepartie, et alors qu’elle a exposé des frais d’acquisition du fonds de commerce sans avoir reçu par la suite les sommes issues de la cession de ses parts sociales.
En conséquence, l’expulsion de la société France-Soir Groupe sera ordonnée, sans que cette décision ne soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
En revanche, il n’est pas démontré que Messieurs [X] et [N] occuperaient les lieux, aucune constatation objective n’ayant été effectuée sur ce point et les mentions apposées sur l’assignation délivrée à Monsieur [X] précisant qu’il n’est pas domicilié au [Adresse 6].
Dès lors, il n’y a pas lieu de préciser leur identité dans le dispositif, et ces derniers seront, dans le cadre de l’expulsion et le cas échéant, considérés comme occupants du chef.
Sur la provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant les lieux sans droit ni titre, la défenderesse cause à la société AML Rentas un préjudice résultant de la perte des loyers et charges qu’elle serait susceptible de percevoir si les lieux faisaient l’objet d’une sous-location ou de l’indisponibilité des lieux, ce qui justifie qu’il lui soit alloué une indemnisation en vertu de l’article 1240 du code de procédure civile.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision d’une indemnité d’occupation de 3166,66 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
La société France-Soir Groupe, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la requérante la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et condamnée au paiement des dépens en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre de la société France-Soir Groupe dans les locaux situés [Adresse 7] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société France-Soir Groupe ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux précités, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la société France-Soir Groupe à verser à la société AML Rentas :
* une indemnité d’occupation à titre provisionnel de 3166,66 euros par mois jusqu’à libération des lieux ;
* la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée à l’encontre de Messieurs [X] et [N] ;
Condamnons la société France-Soir Groupe aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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