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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 20/09821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/09821 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 20/09821 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUY
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] ([Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 1] [Adresse 13]
[Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [D] [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] ([Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/09821 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 avril 2021,
Rejette la demande d’irrecevabilité relative à la pièce 24 communiquée par monsieur [F] [E].
Déboute madame [D] [H] de sa demande en divorce aux torts partagés.
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de:
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] ([Localité 11])
et de :
Madame [D] [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] ([Localité 11])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 11]), le [Date mariage 5] 2001, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Fixe la date des effets du divorce au 18 avril 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre.
Déboute madame [D] [H] de sa demande de prestation compensatoire.
La condamne à verser à monsieur [F] [E] une somme de MILLE EUROS (1.000€) à titre de dommages et intérêts.
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 20/09821 – N° Portalis DBX6-W-B7E-VAUY
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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