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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01153 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2R4W
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [U] [N] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 02/02/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2025 reçue et enregistrée le 27 Mars 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[U] [N] [V]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [N] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [N] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [N] [V] le 23 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 01/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [N] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 02/02/2025
Attendu que par décision en date du 27/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [N] [V] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2025, reçue le 27 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [U] [N] [V] soutient oralement ses conlusions écrites par lesquelles elle expose le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration ; que les différentes relances intervenues les 26 février et 26 mars 2025, ne permettant pas de déduire une quelconque célérité de la part des autorités consulaires algériennes pour délivrer de tels documents et, encore moins qu’ils ne puissent être délivrés à bref délai dans le délai de la prolongation sollicitée ; qu’en outre, elle fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas plus en quoi le comportement de [U] [N] [V] constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est fait état que de la seule référence à des signalisations sur des fichiers de police/gendarmerie, ces signalisations ne devant être interprétées comme n’ayant qu’une valeur informative mais ne permettant pas de caractériser une quelconque menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [U] [N] [V] fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire – sans délai – édictée par le Préfet des Bouches-du-Rhône depuis le 23 avril 2023, cette mesure n’ayant pu être mise à exécution en l’absence de tout document transfrontière, les autorités algériennes ayant été saisies dès le 29 janvier 2025; que malgré les différentes relances intervenues au cours des mois de février et mars 2025, l’autorité administrative reste dans l’attente d’une proposition de date d’audition ;
Attendu en effet, qu’il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [N] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention ; qu’il ne peut être exigé à ce stade, de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires, qui demeurent libres notamment de fixer les dates d’audition
Qu’en dernier lieu,l’absence de réponse immédiate ne permet pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [U] [N] [V] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ; qu’aucune carence ne peut de ce fait être relevée dans l’accomplissement des diligences ne saurait être relevée à l’encontre de l’autorité préfectorale ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé, sous différents alias est identifié au Fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par trois circonstances avec violence (6 février 2023), de vol en réunion avec violences (7 janvier 2023) et sans violence (11 février 2023), de recel de bien provenant d’un vol (11 janvier 2024) et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 20 janvier 2025 ; que la simple référence à ces signalisations est insuffisante pour caractériser la menace à l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le critère lié au défaut de délivranec des documents de voyage étant rempli, l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ne permet pas de rejeter la demande de l’autorité péfectorale ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [U] [N] [V] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [U] [N] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [N] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [U] [N] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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