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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 sept. 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/04651 – N° Portalis DBYC-W-B7J-[N]
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [X] [P],
— Madame [O] [Y] épouse [P],
demeurant ensemble [Adresse 5]
— S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat postulant au barreau de RENNES et par Maître Marion LACOME D’ESTALENX avocat plaidant au barreau de Paris
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Août 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, monsieur [X] [P] et madame [O] [P], représentés par la SAS BJ IMMOBILIER 35 sous l’enseigne [Localité 7] IMMO selon contrat de mandat de gestion en date du 10 février 2021, ont consenti un bail d’habitation à monsieur [G] [W] et madame [J] [E] sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le loyer initial était fixé à la somme de 660 € charges comprises. Ce bail a été consenti pour trois années, renouvelable par tacite reconduction, et prenant effet le 15 juin 2022.
Monsieur [G] [W] et madame [J] [E] ont souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société anonyme SEYNA, suivant contrat signé le 15 juin 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 mars 2025 rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a notamment :
“- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat conclu le 14 juin 2022 entre monsieur [X] [P] et madame [O] [P] née [Y] et monsieur [G] [W] et madame [J] [E] sont réunies à compter du 01er octobre 2024;
— ordonnée à monsieur [G] [W] et madame [J] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [G] [W] et madame [J] [E] et à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à leurs frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné monsieur [G] [W] et madame [J] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné monsieur [G] [W] et madame [J] [E] à payer à monsieur [X] [P] et madame [O] [P] la somme de 2.068,80 euros au titre des loyers échus et non payés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
— condamné monsieur [G] [W] et madame [J] [E] à payer à la société SEYNA, en sa qualité de caution, la somme de 1.389,29 euros au titre des loyers échus et non payés, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
(…).”
Le jugement a été signifié à monsieur [G] [W] et madame [J] [E] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025.
Le 16 avril 2025, ils se sont vus délivrer un commandement de quitter les lieux pour le 16 juin 2025.
Par requête parvenue le 18 juin 2025, monsieur [G] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, monsieur [G] [W] a maintenu sa demande d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de l’audience pour libérer les lieux.
Il a expliqué sa situation familiale et professionnelle, indiquant qu’il allait arrêter son activité d’autoentrepreneur, laquelle ne lui permettait pas de dégager des revenus suffisants, et reprendre une activité de mécanicien automobile salarié. Il a affirmé que les indemnités d’occupation étaient réglées chaque mois à concurrence de la moitié et que des démarches avec l’aide de l’ADIL pour l’obtention d’un logement social avaient été entreprises. Il a précisé que ses prospections dans le parc immobilier privé avaient échoué car il n’était pas en mesure de présenter des quittances.
En défense, le conseil de monsieur [X] [P] et madame [O] [P] née [Y] et de la SA SEYNA a repris ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles il est sollicité du juge de l’exécution le rejet de la demande de maintien dans les lieux et la condamnation de monsieur [G] [W] et madame [J] [E] à verser à la SA SEYNA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs font observer en substance que la dette locative a augmenté depuis le jugement du juge des contentieux de la protection, que les occupants n’apportent aucune garantie sur leur capacité financière ni sur leurs tentatives de relogement.
Monsieur [G] [W] a été autorisé à produire pour le lundi 01er septembre 2025 tout justificatif d’une demande de logement social ou d’une recherche d’un nouveau logement et la partie adverse à produire le cas échéant une note en délibéré avant le 05 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que monsieur [G] [W] vit en concubinage avec madame [J] [E]. Monsieur [G] [W] est père de deux enfants, l’aînée âgée de 17 ans vivant avec lui et le second âgé de 12 ans résidant chez sa mère. Madame [J] [E] a de son côté la charge d’un enfant de douze ans, les difficultés duquel ont conduit à un dépôt de dossier auprès de la MDPH. Il est produit un courrier de l’Académie de [Localité 9] indiquant que ce dernier était orienté en ULIS et à ce titre, qu’il pouvait être affecté au collège [Localité 10] à [Localité 7] avec l’appui du dispositif ULIS à compter du 01er septembre 2025.
Madame [J] [E] est employée par l’ADMR et perçoit un salaire moyen mensuel net imposable de 1.480 € (au vu du cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de juillet 2025). Monsieur [G] [W] exerce son activité en tant qu’auto-entrepreneur. Son chiffre d’affaires était de 400 € au mois de mai 2025 et de 600 € en juin 2025 selon les déclarations mensuelles URSSAFqu’il a produites.
Le couple n’est pas en capacité de s’acquitter de la totalité des indemnités d’occupation mensuelle et verse chaque mois la moitié de leur montant, soit 353 €. De ce fait, la dette locative ne cesse de s’accroître. Le décompte locatif fourni par les défendeurs démontre en effet que la dette s’élève au 10 août 2025 à la somme de 5.607,92 € dont 1.389,29 € due à la caution.
La situation personnelle des occupants, si elle est certes difficile, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur privé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
En outre, il n’est pas justifié de recherches en vue d’un relogement que ce soit dans le parc immobilier social ou privé, alors que la juridiction avait autorisé monsieur [G] [W] à produire les documents étayant ses affirmations en cours de délibéré.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande sera rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [W] qui perd le litige, supportera la charge des dépens de la procédure.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SA SEYNA, laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [G] [W] de sa demande de délais avant expulsion ;
— DÉBOUTE la SA SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge de monsieur [G] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT
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