Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01813 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[X] [I]
[C] [I]
C/
[O] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Mme [C] [I] et M. [X] [I]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 01 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [I], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Mme [C] [I], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
1
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] ont donné à bail à Monsieur [O] [T] un appartement à usage d’habitation (1er étage) situé [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat en date du 29 mars 2023, moyennant un loyer de 390 euros et une provision pour charges de 25 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] ont en conséquence fait signifier à Monsieur [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.320 euros en date du 20 février 2025 resté infructueux.
Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] ont en conséquence fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 21 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par effet de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [O] [T] au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, et au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du « jugement » à intervenir et avec intérêts sauf à parfaire ou à diminuer, soit à la somme de 4.565 euros à actualiser à l’audience,
— le condamner à titre provisionnel au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du “jugement” à intervenir avec intérêts ;
— condamner Monsieur [O] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] ont comparu en personne et ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.395 euros selon décompte actualisé à l’audience, mensualité de juillet 2025 comprise.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 21 mai 2025,, Monsieur [O] [T] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 21 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 20 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [T] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] produisent un décompte à l’audience faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 5.395 euros, mensualité des mois de juin et de juillet 2025 incluses.
Monsieur [O] [T], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.395 euros.
Monsieur [O] [T] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront en conséquence à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I], Monsieur [O] [T] devra leur verser une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 29 mars 2023 conclu entre Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] d’une part et Monsieur [O] [T] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 21 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] à titre provisionnel la somme de 5.395 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, jour de l’audience, mensualité de juillet 2025 comprise ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 avril 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à verser à Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] une somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [I] et Madame [C] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- République ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Clause
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Civil
- Pompe à chaleur ·
- Finances ·
- Dol ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Location ·
- Eaux ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire
- Télévision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Crédit ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Atlas ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Chômage
- Parents ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.