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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 1 ], S.A. AXA c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP, S.A. FONDASOL, S.A., S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. NERCO, S.A.R.L., la société NERCO INGENI ERIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01737 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B5S
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 1] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [Y], S.A.R.L. [Y], S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S.U. [Q] CONSTRUCTION anciennement [Q] ENTREPRISE, S.A.S.U. URBALAB, Société SELARLU [B], S.A. MMA IARD Es qualités alléguées de co-assureur de la société URBALAB, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualités alléguées de co-assureur de la société URBALAB, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S. NATURE, Société [N] exerçant sous l’enseigne commerciale [N] ATLAS IN FINE, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), S.A.R.L. RSTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société [N], S.A. FONDASOL, S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société FONDASOL, S.A.R.L. 2CEL, S.A. SMA ès-qualités d’assureur de RSTP, S.A.S. NERCO venant aux droits de la société NERCO INGENI ERIE, S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société [Q] CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [Q] CONSTRUCTION anciennement [Q] ENTREPRISE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SELARLU [B]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD es qualités alléguées de co-assureur de la société URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités alléguées de co-assureur de la société URBALAB
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COLAS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NATURE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société [N] exerçant sous l’enseigne commerciale [N] ATLAS IN FINE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. RSTP
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société [N]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. FONDASOL
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société FONDASOL
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. 2CEL
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA ès-qualités d’assureur de RSTP
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. NERCO venant aux droits de la société NERCO INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société [Q] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré au 24 Février 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC DOMAINE DE [Localité 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 82 logements répartis en quatre bâtiments collectifs (A, B, C, D) outre trois maisons individuelles, [Adresse 22] à [Localité 2].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS [N] ATLAS IN FINE, devenue [N], en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL [Y], en qualité de maître d’œuvre d’exécution, avec mission OPC ;
la SASU URBALAB, en qualité de maître d’œuvre des travaux d’aménagement extérieurs (paysage, VRD et hydraulique) ;
la SA FONDASOL, en qualité de bureau d’études de sol ;
la SARL 2CEL, en qualité de bureau d’études hydrogéologiques ;
la société RBS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS NERCO INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la société [Q] CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « gros-œuvre » ;
la SAS COLAS FRANCE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts et VRD » ;
la SAS NATURE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts et VRD » ;
la société SOPREMA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » ;
la société 2B BATISSEUR BOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente » ;
la société VIRICEL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « cloisons doublages » ;
la société ROLANDO ET POISSONS, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « façades, bardage, peinture » ;
la société ACAF, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « portes de garage » ;
la société TK ELEVATOR, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « ascenseurs » ;
la société PORALU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « lot menuiseries extérieures » ;
la société SIMONETTI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « menuiseries intérieures bois » ;
la société CRTP ;
la société CT MEDIAS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « courant faible » ;
la société la société YSO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « électricité » ;
la société MEDT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « pour le lot plomberie » ;
la société DANI CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « carrelage faïence » ;
la société PARQUET SOL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « sols souples » ;
la société DI ENVIRONNEMENT ;
la société DSCS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « serrurerie » ;
la société LOVISOLO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « flocage » ;
la société TEREO PISCINE ;
la société LES AGENCEURS DE FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « mobilier de cuisine ».
Par ailleurs :
la SARL [Y] a sous-traité à la SAS NERCO INGENIERIE sa mission d’économiste de la construction ;
la SAS COLAS FRANCE a sous-traité à la SARL RSTP les travaux de « réseaux, bassins et empierrement ».
Les bâtiments A, B et C constituent une copropriété dénommé « Oro Pavillo ABC », quand le bâtiment D forme une copropriété indépendante, au [Adresse 23].
La livraison des parties communes du bâtiment D est intervenue, avec réserves, le 18 octobre 2023.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les sous-sols du bâtiment D, en parties communes et privatives.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC [Adresse 1] en demeure de remédier aux infiltrations constatées.
Par courrier en date du 05 juillet 2024, la SNC DOMAINE DE [Localité 1] a refusé toute prise en charge, arguant de la réalisation de sous-sols inondables et de l’existence de caniveaux.
Par courrier en date du 09 août 2024, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC [Adresse 1] l’aggravation des infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé les 04 et 11 octobre 2024, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, concernant les infiltrations et l’humidité des sous-sols du bâtiment D.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires considère que certaines réserves n’ont pas été levées, malgré l’exécution de travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (69450), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC DOMAINE DE [Localité 1] ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [R], expert.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2026 (RG 25/02302), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (69450), a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04, 05, 09, 10, 15 et 16 septembre 2025, la SNC DOMAINE DE [Localité 1] a fait assigner en référé
la SAS [N], anciennement [N] ATLAS IN FINE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS [N] ATLAS IN FINE ;
la SA FONDASOL ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assurer de la SA FONDASOL ;
la SARL 2CEL ;
la SARL RSTP ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de :
◦la SARL 2CEL ;
◦la société RSTP ;
la SARL [Y] ;
la SAS NERCO, venant aux droits de la SAS NERCO INGENIERIE ;
la SASU [Q] CONSTRUCTION, anciennement [Q] ENTREPRISE GENERALE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SARL [Y] ;
◦la SAS NERCO INGENIERIE ;
◦la société [Q] CONSTRUCTION ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SASU URBALAB ;
la SELARL [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU URBALAB ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
◦la SAS COLAS FRANCE ;
◦la SAS NATURE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [R].
A l’audience du 21 octobre 2025, la SNC [Adresse 1], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [R] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [N], la SA FONDASOL, la SARL RSTP, la SARL [Y], la SAS NERCO, la SASU [Q] CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL [Y] et de la société [Q] CONSTRUCTION, la SASU URBALAB,la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU URBALAB, la SAS COLAS FRANCE, la SAS NATURE et la SMABTP, en qualité d’assureur de :la SAS NATURE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La MAF, la SA ALLIANZ IARD, la SARL 2CEL, la SA SMA, en qualités d’assureur de la SARL 2CEL et de la société RSTP, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS NERCO INGENIERIE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, la SELARL [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU URBALAB et la SMABTP, en qualités d’assureur de la SAS COLAS FRANCE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les sociétés ayant participé aux travaux de construction et qui ont été assignées sont susceptibles, au vu de la nature des désordres faisant l’objet de l’expertise et des notes de l’expert n° 1 à 3, d’être impliquées dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [N], anciennement [N] ATLAS IN FINE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS [N] ATLAS IN FINE ;
la SA FONDASOL ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assurer de la SA FONDASOL ;
la SARL 2CEL ;
la SARL RSTP ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de :
◦la SARL 2CEL ;
◦la société RSTP ;
la SARL [Y] ;
la SAS NERCO, venant aux droits de la SAS NERCO INGENIERIE ;
la SASU [Q] CONSTRUCTION, anciennement [Q] ENTREPRISE GENERALE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
◦la SARL [Y] ;
◦la SAS NERCO INGENIERIE ;
◦la société [Q] CONSTRUCTION ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SASU URBALAB ;
la SELARL [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU URBALAB ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
◦la SAS COLAS FRANCE ;
◦la SAS NATURE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [R] en exécution des ordonnances du 08 avril 2025 (RG 24/01955) et du 07 janvier 2026 (RG 25/02302) ;
DISONS que la SNC [Adresse 1] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 10 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC DOMAINE DE [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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