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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 oct. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [T] [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Julie [Localité 4]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01492 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4G5C
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public administratif [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDERESSE
Madame [T] [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 prorogé du 17 septembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01492 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4G5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, la directrice de la plate-forme contentieux et incidents de paiement de [8], devenu depuis [3], a émis un contrainte n°[Numéro identifiant 9] à l’encontre de Madame [T] [I] pour un montant de 6 368,03 euros, incluant des frais à hauteur de 5,02 euros, correspondant à un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçues pour la période du 8 janvier 2022 au 31 août 2022.
Cette décision a été signifiée par voie de commissaire de justice le 13 décembre 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 19 décembre 2023, Madame [T] [I] a formé opposition à cette décision.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 juillet 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 2 avril 2025 où elle a été plaidée.
À cette audience, l’établissement public [3], représenté par son conseil, soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter Madame [T] [I] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 6 368,03 euros ainsi qu’à celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa des articles L.5411-2, L.5426-2, R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil, l’établissement public [3] estime que le trop-perçu d’allocations chômage résulte dans la dissimulation par Madame [T] [I] d’une activité professionnelle pour la période courant du 8 janvier 2022 au 31 août 2022, ceci constituant un manquement à ses obligations de déclaration et d’actualisation mensuelle. Il en déduit que l’indu sur l’ensemble de la période litigieuse s’élève à la somme de 6 368,03 euros, déduction faite des sommes réclamées dans le cadre d’indus distincts, et ce inclus le coût de la mise en demeure. Il prétend que le virement de 860,49 euros dont Madame [T] [I] fait état dans son opposition est venu en déduction d’un autre indu. Enfin, il rappelle que le tribunal n’a pas le pouvoir d’effacer la dette.
Madame [T] [I], comparante en personne, développant oralement les termes de son opposition, demande au tribunal l’effacement total de sa dette.
Elle déclare avoir réglé sa dette par virement du 14 novembre 2022, qu’il s’agit d’une erreur de traitement de la part de [3] dans la mesure où elle n’a pas travaillé pendant cette période et que [3] ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Invitée à justifier du remboursement de sa dette, Madame [T] [I] a transmis divers documents par note reçue au greffe le 11 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties ci-dessus mentionnées, et à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [7] a été signifiée le 13 décembre 2023 tandis que l’opposition a été formée le 15 décembre 2023, date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception au tribunal judiciaire de Paris.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il est rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, 12-28.075).
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L.5426-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la contrainte litigieuse, dispose que les sommes indûment perçues au titre des revenus de remplacement versés par [3] donnent lieu à remboursement.
Par ailleurs, il résulte de l’article R.5426-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la même date, que la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de [3] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [7] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.
En l’espèce, [3] justifie de l’envoi à Madame [T] [I] de courriers de mise en demeure des 21 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 28 novembre 2022 portant sur les allocations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisent la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail chiffré des sommes dues.
Madame [T] [I] affirme à l’audience ne pas avoir travaillé pendant la période visée dans la contrainte.
Or, il ressort de l’attestation employeur et de l’extrait du « dossier unique du demandeur d’emploi » versés aux débats que Madame [T] [I] a bien occupé des fonctions au sein d’une administration publique à [Localité 5] pendant la période du 11 janvier 2022 au 31 août 2022 et qu’elle a déclaré sur cette période n’avoir pas repris d’activité professionnelle, ni perçu de salaire, en violation des dispositions des articles L.5411-2 et R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail.
Par ailleurs, [3] justifie dans ses écritures des modalités de calcul des allocations chômage indûment perçues sur la période litigieuse, au regard des articles 30 à 32 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019 fixant les règles de cumul entre les allocations chômage et les rémunérations d’une activité professionnelle.
En outre, si Madame [T] [I] indique avoir effectué le 14 novembre 2022 un virement d’un montant de 860,49 euros, il apparaît que cette somme est venue en déduction d’un autre indu et qu’elle n’allègue ni ne justifie d’aucun autre règlement.
Ainsi, les observations et pièces transmises par la défenderesse en cours de délibéré concernent une autre procédure.
La créance de [3] est donc certaine.
Enfin, aucun texte ne confère au juge le pouvoir d’effacer même partiellement une dette en dehors d’une procédure d’examen des situations de surendettement des particuliers.
En conséquence, Madame [T] [I] sera condamnée à payer à [3] la somme de 6 368,03 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçues indûment sur la période du 8 janvier 2022 au 31 août 2022 incluant 5,02 euros de frais.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [I], partie perdante, à payer les dépens de l’instance. Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande de [3] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [T] [I] à l’encontre de la contrainte délivrée par [8], devenu depuis [3], en date du 27 novembre 2023 portant la référence n°[Numéro identifiant 9], et lui substitue le présent jugement,
MET À NÉANT la contrainte en date du 27 novembre 2023 référencée n°[Numéro identifiant 9],
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à [3] la somme de 6 368,03 euros,
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens,
DÉBOUTE [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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