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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 23/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/01938 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPQZ / JAF
AFFAIRE : [C] / [A]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W] [H] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 74010-2022-394 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (74)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Josette MILLET, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées par LRAR le
à :
Mme [Z] [C]
M. [K] [A]
Expéditions délivrées le :
Maître [D] [O] de la SELARL [9] [G] [O] [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 mai 2021 ;
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [K], [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
et
Madame [Z], [W], [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [A] tendant à ce que soit constatée que l’assignation satisfait aux exigences légales des articles 265 et 1115 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de Monsieur [K] [A] ;
DIT que, conformément à leur accord, les parents organiseront librement le droit de visite et d’hébergement de Madame [Z] [C] à l’égard de [Y], selon des modalités convenues d’un commun accord ;
DIT que Madame [Z] [C] aura la charge de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de Monsieur [K] [A], à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [T] à la charge de Madame [Z] [C] à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante : Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date de la décision / Dernier indice publié à la date anniversaire de la décision ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Madame [Z] [C] à payer à Monsieur [K] [A] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celui-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [A] tendant à dire que la pension sera réglée par virement bancaire permanent à mettre en place dans le mois de la présente décision ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’article 227-3 du code pénal prévoit que :
*le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
*lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l’article 227-4 du code pénal prévoit qu’est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ;
2° Lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais de santé non remboursés ou restant à charge exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel, cantine, transport scolaire) et les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
REJETTE la demande de Madame [Z] [C] tendant à dire et juger que Monsieur [A] conservera le bénéfice des éventuelles allocations familiales qu’il pourrait percevoir pour les enfants ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [A] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy le quatorze août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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