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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/05966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A, C, ( c/ ACM IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ACM ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05966 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OMQ
AFFAIRE : Mme [H] [P] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, à [Localité 6], Mme [H] [P], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel.
Un constat d’accident a été signé par les conducteurs.
En phase amiable, deux provisions de 800 euros ont été versées à Mme [H] [P] et une expertise médicale a été confiée au docteur [O], lequel a rendu son rapport le 7 avril 2023.
Par courriel du 24 avril 2023, la SA L’Equité, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a formulé auprès du conseil de Mme [H] [P] une offre d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mai 2023, Mme [H] [P] a assigné la SA Assurances du Crédit Mutuel, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 180 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 360 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 300 euros,
soit un total de 11 880 euros, étant précisé que des provisions totales de 1 600 euros ont été versées à la victime,
— condamner l’assureur au doublement d’intérêt sur le capital alloué à la victime,
— condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [H] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Mme [H] [P] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 536,49 euros (créance tiers payeur),
* frais d’assistance à expertise : 600 euros si production d’une facture acquittée,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 468 euros,
* souffrances endurées : 3 2000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros,
* total : 9 368 euros,
* provisions à déduire : 1 600 euros,
* solde : 7 768 euros,
— dire qu’il reviendra à Mme [H] [P] la somme de 7 768 euros,
— débouter Mme [H] [P] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 décembre 2023.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et n’a pas constitué avocat.
La SA Assurance du Crédit Mutuel communique cependant en pièce n°1 l’état des débours de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [P] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 4 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 15 octobre 2021 au 4 novembre 2021 (21 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 novembre 2021 au 4 mars 2022 (120 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [P], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux exposés du 18 octobre 2021 au 4 mars 2022 au bénéfice de Mme [H] [P] s’élèvent à 536,49 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [P] communique un courrier du 27 juin 2022, accompagné d’unchèque CARPA de 600 euros, adressé par son conseil au docteur [Y] en règlement de ses honoraires dans le cadre de l’expertise du docteur [O].
Mme [H] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 15 octobre 2021 au 4 novembre 2021: 21 jours x 30 euros x 0,25 = 157,50 euros
— une gêne temporaire partielle de classe I du 5 novembre 2021 au 4 mars 2022 : 120 jours x 30 euros x 0,10 = 360 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture, avec choc secondaire du véhicule contre des poteaux, déclenchement des airbags,
— des lésions engendrées : cervico-dorso-lombalgies, retentissement psychique,
— des traitements : traitement médicamenteux à visée antalgique, port d’une contention cervicale pendant 20 jours, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’un syndrome cervical avec limitation douloureuse à la rotation inclinaison droite du cou, sur trapézalgies gauches persistantes, ainsi qu’une gêne lombaire gauche.
Mme [H] [P] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1960 euros du point, soit au total 5 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 360,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 10 997.50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 600,00 euros
RESTANT DÛ 9 397,50 euros
La SA Assurances du Crédit Mutuel sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 octobre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [O] a rendu son rapport le 7 avril 2023. Il y a donc lieu de considérer que la SA Assurances du Crédit Mutuel a été informée de la consolidation de l’état de Mme [H] [P] au plus tard le 27 avril 2023, date à compter de laquelle elle disposait de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Il est versé aux débat un courriel adressé par la SA L’Equité, assureur mandaté, par lequel il a été formé à destination de Mme [H] [P] une offre d’indemnisation complète le 24 avril 2023, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Le fait que l’état des débours de l’organisme social n’ait pas été joint à l’offre ne constitue pas une irrégularité sanctionnée par le doublement des intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [H] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Assurances du Crédit Mutuel, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [H] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 360,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros
TOTAL 10 997.50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 1 600,00 euros
RESTANT DÛ 9 397,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [H] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 397,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 octobre 2021, déduction faite des provisions amiables,
FIXE la créance de la CPAM à 536,49 euros (dépenses de santé actuelles)
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel à payer à Mme [H] [P] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
DÉBOUTE Mme [H] [P] de sa demande au titre du doublement des intérêts,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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