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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJN
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJN
NAC: 74A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Déborah MAURIZOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SCI YINGYAO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOJN
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte authentique du 27 décembre 2018, la SCI YINGYAO a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], bâti sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] et dont l’accès unique s’effectue depuis la [Adresse 7].
Monsieur [B] [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], bâti sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] et bénéficiant d’un accès direct à la voie publique par la [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SCI YINGYAO a assigné Monsieur [B] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 10 décembre 2024.
Aux termes de son assignation et de ses observations orales, la SCI YINGYAO demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 544, 682 et 691 du code civil, de :
— juger que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] et appartenant à Monsieur [B] [G], n’est pas en état d’enclave,
— juger que Monsieur [B] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] ne
justifie d’aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], propriété de la SCI
YINGYAO,
— juger que le chemin d’accès qui commence au [Adresse 1] et servant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI YINGYAO, est un chemin privé,
— prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [G] et de tous les occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3], une interdiction d’usage du chemin privé qui commence au [Adresse 1] et dessert la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], appartenant à la SCI YINGYAO,
— condamner Monsieur [B] [G] à la démolition de la canalisation d’évacuation
de ses eaux usées installée illégalement sur sa propriété de la SCI YINGYAO, sous astreinte de 100 euros par jour, dès la signification de la décision à intervenir
— juger que les travaux de démolition sus énoncés auront lieu sous le contrôle d’un maitre d’œuvre mandaté par la SCI YINGYAO et rémunéré par Monsieur [B] [G], – condamner Monsieur [B] [G] à payer à la SCI YINGYAO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [B] [G], bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, dans un premier temps, de constater que les demandes suivantes ne constituent pas des demandes au sens de l’article 954 du code de procédure civile, mais seulement des moyens :
— juger que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] et appartenant à Monsieur [B] [G], n’est pas en état d’enclave,
— juger que Monsieur [B] [G], propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] ne justifie d’aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], propriété de la SCI YINGYAO,
— juger que le chemin d’accès qui commence au [Adresse 1] et servant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI YINGYAO, est un chemin privé.
* Sur la recevabilité de l’action au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile
Il convient de constater que la SCI YINGYAO verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur la demande d’interdiction d’usage du chemin privé
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
La SCI YINGYAO soutient que depuis le mois d’octobre 2023, Monsieur [B] [G] revendique à tort une servitude de passage sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] appartenant à la SCI YINGYAO.
La requérante verse aux débats, au soutient de ses prétentions, un plan cadastral duquel il ressort que la parcelle n°[Cadastre 3] propriété de Monsieur [B] [G] n’est nullement enclavé, celui-ci disposant d’un accès direct à la voie publique par la [Adresse 8].
Elle produit également une attestation de l’étude de Notaires DOMINGO-[S] FLORENCE en date du 26 juin 2024 attestant que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4] n’est grevée d’aucune servitude au profit de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3].
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que la demande de la requérante ne se heurte à aucune contestation.
Il convient, en conséquence, de prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [G] et de tous les occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3], une interdiction d’usage du chemin privé qui commence au [Adresse 1] et dessert la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], appartenant à la SCI YINGYAO.
* Sur la demande de démolition de la canalisation sous astreinte
La SCI YINGYAO soutient avoir constaté la présence sur son fonds d’une canalisation d’évacuation des eaux usées appartenant à Monsieur [G].
Il convient de constater qu’elle ne produit, afin de démontrer la réalité du trouble allégué, qu’une photo non datée sur laquelle il est impossible de déterminer s’il s’agit effectivement d’une canalisation et d’où cette photo a été prise.
Dès lors, le juge des référés ne peut que débouter la requérante de sa demande à ce titre compte tenu de l’absence de caractérisation d’un trouble et de l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point, liée à une insuffisance probatoire.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [B] [G] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [B] [G] à payer la somme de 1.000 euros à la SCI YINGYAO .
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [R] [S], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
INTERDISONS à Monsieur [B] [G] et à tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3], d’user du chemin privé qui commence au [Adresse 1] et qui dessert la parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], appartenant à la SCI YINGYAO ;
DEBOUTONS la SCI YINGYAO de sa demande de démolition de la canalisation sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] à verser à la SCI YINGYAO une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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