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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 23/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3K3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3K3
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[O]
[L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Maeva BOSCH
le
CCC communiquée au curateur
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu la requête conjointe présentée par :
Madame [I] [U] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J Partielle N° 2022/014301 du 24/11/2022 délivrée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Et,
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Maeva BOSCH avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J Totale N° 2022/016304 du 30/03/2023, délivrée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ayant pour curatrice Madame [F] [G] [X], Absente à l’audience
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3K3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[I] [U] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
et de :
[J] [L]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union..
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la requête conjointe signée le 23 mai 2023 et réglant les conséquence du divorce pour l’enfant et les époux, l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04619 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3K3
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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