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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 13 avr. 2026, n° 25/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/205
AFFAIRE N° RG 25/03144 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32LN
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
domiciliée chez Me Marie-Charlotte MARECHAL,
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] et Monsieur [R] [A] ont vécu en concubinage.
Madame [J] et Monsieur [A] sont propriétaires indivis par moitié chacun d’une parcelle de terrain à bâtir sise lieudit [Localité 4] à [Localité 5] (Hérault), cadastrée section AA n° [Cadastre 1], lot n° 7 du lotissement dénommé « [Adresse 3] » acquise le 3 décembre 2021 (pièce n° 1), sur laquelle aurait été érigée une maison (aucune autre précision). Pour financer cette opération immobilière les concubins ont souscrits auprès de la [1] deux prêts :
— n° 2021B29MB1K00001 d’un montant de 30800 € à taux zéro d’une durée de 240 mois,
— n° 2021B29MB1K00002 d’un montant de 225115 € au taux nominal de 1,25 % d’une durée de 300 mois,
précision apportée que le paiement du prix d’achat de 71900 € est intervenu à hauteur de 30800 € au moyen du premier prêt et à concurrence de 41100 € avec le second.
Le couple s’est séparé et Monsieur [A] se serait maintenu dans les lieux depuis le 5 février 2025.
Madame [J] souhaiterait sortir de l’indivision et a fait une proposition le 3 novembre 2025 en vue de lui céder sa soulte sur le bien immobilier (pièce n° 5 –lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [J] a fait assigner Monsieur [R] [A] en partage de l’indivision devant le juge aux affaires familiales de Béziers et sollicite entendre :
— déclarer recevable l’action diligentée par Madame [J] dans le partage de l’immeuble détenu en indivision avec Monsieur [A] en pleine propriété sis commune de [Localité 6] cadastré section AA n°[Cadastre 1], d’une superficie de 3 a 10 ca, lieudit [Localité 4] en vertu d’un acte d’acquisition du 3 décembre 2021 retenu en l’étude de Me [W] notaire à [Localité 7] ;
— ordonner le partage selon les droits respectifs indivis précités entre Madame [E] [J] et Monsieur [R] [A] ;
et dans ces conditions
— prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [A] ,
— constater que toutes les conditions de l’article 1360 du Code de procédure civile sont remplies en l’espèce ;
en conséquence
au principal
— accorder la faculté de délégation à Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [J] et Monsieur [A] ;
— rappeler que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la date de sa saisine pour accomplir sa mission ,
et par la suite à ces opérations, et en cas d’obstruction par Monsieur [A] pour y parvenir
— ordonner la vente sur licitation de l’immeuble précité situé à [Localité 5] devant la Chambre des criées près le Tribunal judiciaire de Béziers sur le cahier des charges qui sera dressé par Me MARECHAL et sur mise à prix qui sera ordonnée par le tribunal ;
— préalablement à cette opération, ordonner une expertise qui sera confiée à un spécialiste en matière immobilière avec pour mission :
¤ de décrire l’immeuble précité situé à [Localité 5] (Hérault) ;
¤ de déterminer la masse indivise à partager entre Madame [J] et Monsieur [A], un compte devant être fait entre les parties par compensation des sommes qui pourraient être dues par chacun des ex-concubins à l’autre,
¤ de déterminer une mise à prix en vue de la Licitation de l’immeuble précité cadastré section AA n° [Cadastre 1], d’une superficie de 3 ares et 10 ca, lieudit [Localité 4] en vertu d’un acte d’acquisition du 3 décembre 2021 retenu en l’étude de Me [W], notaire à [Localité 7],
¤ d’une manière générale donner tous les éléments utiles à la solution du litige,
¤ Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ces opérations et répondre à leurs dires ;
— déclarer les dépens de la procédure de partage frais privilégiés qui seront distraits au profit de
Me MARECHAL qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— juger que les frais de poursuite de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d’adjudication ;
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise par le juge de la mise en état le 8 janvier 2026, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 9 février 2026.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.".
La demande a été régulièrement introduite par assignation comportant procès-verbal de recherches infructueuses.
En ce qui concerne la recevabilité il convient, en matière de liquidation et partage de se reporter à l’article 1360 du même code, qui dispose :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. ».
En l’espèce il est décrit la consistance de l’indivision et suffisamment démontré la recherche d’un partage amiable. Madame [J] est donc recevable en sa demande de comptes, liquidation et partage du bien acquis en indivision par moitié avec Monsieur [R] [A] le 3 décembre 2021.
Sur le partage
Madame [J] sollicite ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [A].
En application de l’article 815 du Code civil
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
Il n’est fait état d’aucun obstacle à sortie de l’indivision.
Il sera ordonné ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en application de l’article 815 al. 1er du Code civil, selon modalités fixées au dispositif.
Sur la demande d’expertise
Madame [J] demande une expertise afin notamment de déterminer la valeur du bien et le passif de l’indivision, exposant qu’en raison du comportement de harcèlement de son ex-compagnon elle a été amenée à déposer devant la police à deux reprises (8 et 13 août 2025 – pièces n°° 6 & 7), raison pour laquelle elle estime ne pas être en mesure de fournir les éléments utiles à la liquidation de l’indivision.
Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
La demanderesse ne verse aux débats aucune estimation du bien indivis, mais ne démontre pas catégoriquement ce qui y fait obstacle dans la mesure où, si l’on comprend parfaitement qu’elle cherche à éviter tout contact direct avec Monsieur [A], il n’est pas avéré que ce dernier s’oppose à la pénétration du bien indivis pour évaluation immobilière.
Quant à la question du service des emprunts et des charges de l’indivision (assurance, fluides, impôts locaux, etc) il est relaté dans les dépositions susmentionnées qu’elle aurait laissé dans l’ancien domicile commun diverses pièces, dont le tribunal observe que l’absence pourra être palliée en les réclamant en cours d’instruction des opération de compte, liquidation et partage auprès des services ou administrations compétentes.
Dans ces conditions Madame [E] [J] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’adjudication
Madame [J] sollicite en cas d’opposition de Monsieur [A] à toute forme de vente amiable du bien immobilier ou de rachat par l’un ou l’autre indivisaire de la part de l’autre, moyennant soulte éventuelle, la vente par aux enchères publiques du bien indivis.
Toute mesure prise de ce que le défendeur n’exprime aucune velléité concernant le partage, le tribunal ne saurait ordonner la vente du bien litigieux, faute de de proposition d’une mise à prix.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement comme juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [E] [J] recevable en son action ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [J], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Hérault) et Monsieur [R] [A], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (Aveyron) ;
PRÉCISE que l’indivision se compose à l’actif :
¤ d’un bien immobilier sis lieudit [Localité 4] à [Localité 5] (Hérault), cadastré section AA n° [Cadastre 1], lot n° 7 du lotissement dénommé « [Adresse 3] »,
¤ d’un compte bancaire joint, à vérifier,
et qu’il n’est en l’état versé aucun élément sur le passif de l’indivision ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [C] [I], notaire à [Localité 8] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que, dans ce cas, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Marie-charlotte MARECHAL
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