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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ETBA [ F ], SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RF
MI : 23/1134
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SELARL EXAEDRE
dont le siège social est:
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
SARL ETBA [F]
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société ARCO
dont le siège social est:
[Adresse 11]
[Localité 1]
BELGIQUE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur le Collège [12] et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Suivant actes des 29 et 30 septembre 2025, la SELARL EXAEDRE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENGENEERING ARCHITECTURAL et Monsieur [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre à ce dernier ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et enjoindre à Monsieur [H], de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit par la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL auprès de la Société AXA FRANCE IARD aurait été résilié avant cessation des activités de la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL et qu’une autre police d’assurance ait été souscrite après cette résiliation, de communiquer la dernière police d’assurance dont la société ENGENEERING ARCHITECTURAL avant sa radiation du Registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SELARL EXAEDRE a précisé diriger sa demande d’ordonnance commune également à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Au soutien de sa demande, la SELARL EXAEDRE expose ne pas être intervenue seule en qualité de maître d’oeuvre, cette mission ayant également été confiée à la société ENGENEERING ARCHITECTURAL aujourd’hui liquidée et dont l’unique associé était Monsieur [H].
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENGENEERING ARCHITECTURAL a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes réserves et protestations d’usage et de condamner Monsieur [H] à communiquer l’attestation d’assurance de la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL en cours après la résiliation du contrat AXA au 1er mars 2018, ce sous astreinte de 50€ par jour commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à venir, la présente juridiction se prononçant compétente pour liquider l’astreinte.
Selon actes des 9 et 11 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02625, la SELARL EXAEDRE a fait assigner la SARL ETBA [F] et la société ARCO en qualité d’assureur de la société ETBA [F] devant la présente juridiction afin de voir ordonner la jonction des procédures, leur voir déclarer la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] selon ordonnance du 04 juillet 2023 commune et opposable et enjoindre à la société ETBA [F] de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit auprès de la société ARCO aurait été résilié, sa nouvelle police d’assurance de responsabilité.
Elle expose au soutien de ses demandes que la société ETBA [F] est intervenue au stade de la conception générale du projet et qu’elle a également procédé à l’établissement des plans d’exécution du gros oeuvre.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 25/02107 par mention au dossier à l’audience du 12 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H], la SARL ETBA [F] et la société ARCO en qualité d’assureur de la société ETBA [F] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, les statuts de la société INGENEERING ARCHITECTURAL et son attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENGENEERING ARCHITECTURAL, Monsieur [H], la SARL ETBA [F] et la société ARCO en qualité d’assureur de la société ETBA [F] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SELARL EXAEDRE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de faire droit aux demandes de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENGINEERING ARCHITECTURAL et de la SELARL EXAEDRE et d’enjoindre à Monsieur [H], de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit par la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL auprès de la Société AXA FRANCE IARD aurait été résilié avant cessation des activités de la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL et qu’une autre police d’assurance ait été souscrite après cette résiliation, la dernière police d’assurance dont la société ENGENEERING ARCHITECTURAL avant sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Il convient également d’enjoindre à la société ETBA [F] de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit auprès de la société ARCO aurait été résilié, sa nouvelle police d’assurance de responsabilité.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SELARL EXAEDRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ENJOINT à Monsieur [H], de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit par la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL auprès de la Société AXA FRANCE IARD aurait été résilié avant cessation des activités de la Société ENGINEERING ARCHITECTURAL et qu’une autre police d’assurance ait été souscrite après cette résiliation, la dernière police d’assurance dont la société ENGENEERING ARCHITECTURAL avant sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ;
ENJOINT à la société ETBA [F] de communiquer, dans l’hypothèse où le contrat souscrit auprès de la société ARCO aurait été résilié, sa nouvelle police d’assurance de responsabilité ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 04 juillet 2023 seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENGENEERING ARCHITECTURAL, Monsieur [H], la SARL ETBA [F] et la société ARCO en qualité d’assureur de la société ETBA [F] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SELARL EXAEDRE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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