Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 9 janv. 2026, n° 25/07931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07931
N° Portalis DB3S-W-B7J-3SYD
Minute :
S.A. COFICA [U]
Représentant : Maître Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [I] [E] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me [Z]
Copie délivrée à :
M. [L]
Le 9 Janvier 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Janvier 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFICA [U] dont le siège social et situé
[Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [E] [L] demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2018, la société Cofica [U] a consenti à M. [I] [E] [L] un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 26 700 euros affecté au financement d’un véhicule JEEP COMPASS 1.6 L MUL remboursable en 61 échéances, la première de 1800 euros et les suivantes de 359,18 euros hors assurance, et un prix de vente final au terme de la location de 11 921,81 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 novembre 2023, la société Cofica [U] a notifié à M. [I] [E] [L] la résiliation du contrat, l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 11 526,50 euros dans un délai de 8 jours, lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur éventuel et que passé ce délai, le véhiculer devrait lui être restitué et il devrait s’acquitter du solde éventuel.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la société Cofica [U] a fait assigner M. [I] [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— être déclaré recevable en son action ;
— à titre principal, juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties le 2 août 2018 ;
— condamner M. [I] [E] [L] à lui verser 11 487,97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
— ordonner la restitution du véhicule de marque Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— rejeter toute éventuelle demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [I] [E] [L] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, et le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office par la juge.
La société Cofica [U], représentée par son conseil, a fait valoir que le véhicule avait été livré, que trois mises en demeure avaient été adressées au défendeur, que le premier incident de payer non régularisé était intervenu le 5 août 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne saurait être retenue.
Pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [E] [L], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse indiquée dans le RIB transmis le 26 mai 2021, n’a ni comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le contrat est arrivé à échéance le 5 août 2023, à l’issue du règlement du dernier loyer appelé. La somme de 11 918,88 euros appelée au mois de septembre 2023 correspond à l’option d’achat. L’assignation ayant été délivrée le 1er juillet 2025, soit moins de deux ans après la demande en paiement de la somme de 11 918,88 euros, l’action de la société Cofica [U] est recevable.
Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat par l’acquisition de la clause de déchéance du terme et le caractère abusif ou non de cette clause
En l’espèce, la société Cofica [U] se prévaut de la déchéance du terme du contrat à la suite de la mise en demeure datée du 3 novembre 2023.
Il convient donc d’examiner si la clause de déchéance du terme prévue au contrat est ou non abusive pour déterminer si celle-ci a pu produire effet.
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
L’article 6.1 du contrat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité ég ale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxe du véhicule restitué.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du décompte produit que les loyers ont été honorés pendant toute la durée de la location avec option d’achat, la somme réclamée par le demandeur correspondant au montant de l’option d’achat au terme du contrat.
Le contrat ayant été respecté jusqu’à son terme, la demande de résolution sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun justificatif relatif aux pièces sur lesquelles il s’est appuyé pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à l’aide d’un nombre suffisant de pièces.
En conséquence, la société Cofica [U] sera totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les demandes en paiement et en restitution du véhicule
Le contrat étant parvenu jusqu’à son terme et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, la société Cofica [U] ne saurait prétendre à une indemnité de résiliation, ni aux frais contractuels.
Au surplus, si M. [I] [E] [L] a omis de restituer le véhicule au terme du contrat, aucun des éléments produits ne permet d’établir qu’il a opté pour l’achat du véhicule à la fin du contrat, et ce, d’autant plus que la société Cofica [U] demande la restitution du véhicule. A ce titre, le formulaire qui a été adressé à l’intéressé par la société Cofica [U] à M. [E] [L] le 3 novembre 2023 n’a nullement été complété par ses soins.
Au regard de la déchéance du droit aux intérêts et du fait que le contrat soit parvenu à son terme, la créance du loueur s’élève donc au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors que le prix d’achat du véhicule était de 26 700 euros, que l’emprunteur a réglé la somme de 25 374,11 euros au titre du règlement de l’ensemble des loyers dus au titre du contrat, soit un montant très proche du prix d’achat du véhicule, et qu’il y aura lieu de déduire le prix de revente du véhicule du montant de la créance de la société Cofica [U], il convient de constater que le prix de revente sera nécessairement supérieur au solde entre le prix d’achat du véhicule de 26 700 euros et la totalité des sommes versées pour 25 374,11 euros, ce qui conduira M. [I] [L] à être créancier de la société Cofica [U]. Ainsi, faire droit aux demandes en paiement et en restitution du véhicule de la société Cofica [U] priverait la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Dans ces conditions, la demande en paiement et en restitution du véhicule sera nécessairement rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Cofica [U] succombe. Elle sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Cofica [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE société Cofica [U] recevable en son action ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit de location avec option d’achat conclu entre la société Cofica [U] et M. [I] [E] [L] ;
REJETTE la demande de la société Cofica [U] tendant à prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
REJETTE la demande de la société Cofica [U] en paiement de la somme de 11 487,97 euros et en restitution du véhicule Jeep modèle Compass immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cofica [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Facture ·
- Devis ·
- Expert ·
- Origine ·
- Préjudice ·
- Intérêt légal
- Impôt ·
- Taux de prélèvement ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Euro ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commission de surendettement
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Délais ·
- Euro
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Service social ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Réserve
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Lot ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.