Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 3 avr. 2026, n° 23/04605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/04605 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMM5
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [A] [M] épouse [G]
née le 21 Novembre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], RCS [Localité 2] 331 496 240., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
Mme [A] [G] est propriétaire des lots n° 4, 20 et 30 d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Au cours de l’année 2023, elle a fait réaliser des travaux dans son appartement et a dans ce cadre confié la maitrise d’oeuvre à la société PLOTINA et le lot plomberie à la société ALSTERN.
Le 12 juin 2023, la cave du lot n° 22 a subi un dégât des eaux.
Le 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier faisant état d’infiltrations au niveau du dégagement et des caves.
Le syndicat des copropriétaires a fait établir un rapport d’investigation par la société 3S le 30 juin 2023, concluant au bouchage du réseau d’évacuation et à des remontées par un ancien réseau commun sur le sol d’un logement du fait d’une déviation de colonne réalisée.
Par courrier du 12 juillet 2023, Mme [A] [G] a sollicité du syndic l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale l’autorisation d’installer un groupe extérieur de pompe à chaleur sur la façade côté cours ou en toiture, de poser une grille d’évacuation en façade côté parking, d’utiliser le conduit d’évacuation réservé au logement, de changer la porte palière et de changer la porte de garage.
Dans son rapport du 13 juillet 2023, la société 3S a indiqué que des eaux usées ont débordé par l’appartement en travaux de Mme [G] et inondé le garage d’une voisine, Mme [D].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [A] [G] de cesser les travaux non autorisés et de remettre les lieux en l’état.
Le 2 août 2023, la société 3S est une nouvelle fois intervenue pour rétablir l’écoulement du réseau indiquant que ledit réseau était bouché par du béton et des matières résiduelles.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [A] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de remise en état des lieux ainsi qu’à une indemnité provisionnelle.
Par une ordonnance du 23 février 2024 le juge des référés a condamné Mme [A] [G] à réaliser sous astreinte les travaux permettant de mettre un terme au dégât des eaux et à régler une provision de 1 622,50 euros au syndicat des copropriétaires au titre des investigations et reprises réalisées dans l’urgence, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes en ce compris celle d’expertise, et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 13 septembre 2023, lors de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires a rejeté les résolutions n° 10, 11 et 12 ayant pour objet d’autoriser Mme [A] [G] respectivement à réaliser des travaux d’installation d’une pompe à chaleur, poser une grille d’évacuation et utiliser le conduit d’évacuation extracteur.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, Mme [A] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 et l’autorisation d’exécuter les travaux relatifs à l’installation d’une pompe à chaleur, à la pose d’une grille d’évacuation et à l’utilisation du conduit d’évacuation extracteur.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de consultation judiciaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande d’expertise judiciaire,
— réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 et en dernier lieu le 4 février 2026 par le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la Sté FONCIA, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— déclarer Mme [A] [G] irrecevable à agir, à titre principal afin de solliciter l’annulation de l’Assemblée Générale du 13 septembre 2023 dans son ensemble, et à titre subsidiaire en annulation des résolutions 11 et 12 de cette même assemblée générale,
— débouter Mme [A] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [A] [G] au paiement de la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2026 Mme [A] [G] aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et 74 du code de procédure civile de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande,
— enjoindre au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de conclure au fond,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à payer à Madame [G] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident et à supporter les dépens de l’incident
— dispenser Madame [G] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de la quotepart dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre de l’incident, au titre des charges générales d’administration
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de la demande de Mme [G]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Est irrecevable la demande en annulation d’une assemblée générale présentée par un copropriétaire qui a voté en faveur de certaines de ses décisions.
Possède la qualité d’opposant le copropriétaire qui a voté contre la décision adoptée par la majorité aussi bien que celui qui a voté pour une proposition rejetée majoritairement par l’assemblée. Ainsi est opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Mme [A] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'“annuler la délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2023".
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [A] [G] a demandé :
“A titre principal
Annuler la délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2023
A titre subsidiaire
ANNULER les résolutions relatives à l’installation de la pompe à chaleur (résolution n° 10),
à la pose de la grille d’évacuation (résolution n° 11) et d’utilisation du conduit d’évacuation
extracteur (résolution n° 12)".
Dans un premier temps, il sera rappelé qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier.
Dans un second temps, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2023 que 16 résolutions ont été mises au vote. Mme [A] [G] a voté pour à la résolution 6 “modalités de consultation du conseil syndical”, 7 “mise en concurrence des marchés de contrat”, 8 “vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1/01/2024 au 31/12/2024", 9 “Détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice du 1/01/2024 au 31/12/2024".
Mme [G] qui a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondée à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble pour non-respect du délai de convocation.
En conséquence, la demande de Mme [G] d’annuler la délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2023 est irrecevable.
Concernant la résolution 10 “Autorisation à Mme [G] lot 4, lot 20, lot 30 d”effectuer des travaux de installation pompe à chaleur décrits en pièce jointe”, Mme [G] a voté pour cette résolution qui a été rejetée. Les résolutions 11 “Autorisation à Mme [G] lot 4, lot 20, lot 30 d”effectuer des travaux de pose grille d’évacuation en façade côté parking” et 12 “Autorisation à Mme [G] lot 4, lot 20, lot 30 d”effectuer des travaux de utilisation conduit évacuation extracteur pour faire passer la gaine évacuation de la VMC du logement en toiture” ont été également rejetées par la majorité, Mme [G] votant contre ces deux résolutions.
Mme [G] met en avant l’absence de sincérité des mentions contenues dans le procès-verbal de l’assemblée générale sans toutefois produire aucun élément au soutien de ses allégations.
Dès lors, il doit être constaté que Mme [G] ne peut être considérée comme possédant la qualité d’opposante aux résolutions 11 et 12 ayant voté contre une décision qui a été rejetée. En revanche, elle possède la qualité d’opposante pour la résolution 10.
Si le copropriétaire, opposant à une résolution, peut contester celles qui lui sont indivisiblement liées, lorsqu’il s’est abstenu pour ces dernières, il en va autrement lorsqu’il a voté contre des résolutions qui ont été rejetées.
En conséquence, les demandes de Mme [G] d’annuler les résolutions liées à la pose de la grille d’évacuation (résolution n° 11) et d’utilisation du conduit d’évacuation extracteur (résolution n° 12) sont irrecevables.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] d’annuler la délibération de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 13 septembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [G] d’annuler les résolutions liées à la pose de la grille d’évacuation (résolution n° 11) et d’utilisation du conduit d’évacuation extracteur (résolution n° 12) ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 à 08h30 avec injonction péremptoire de conclure au fond au défendeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Référé
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cycle ·
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- École ·
- Activité
- Habitat ·
- Épouse ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat d'entreprise ·
- Facture ·
- Devis ·
- Expert ·
- Origine ·
- Préjudice ·
- Intérêt légal
- Impôt ·
- Taux de prélèvement ·
- Caisse d'épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Euro ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Commission de surendettement
- Roumanie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Délais ·
- Euro
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Service social ·
- Surveillance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.