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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE S SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00770 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP27
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE S SOFINCO
C/
[Z] [T] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU-GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [T] [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Exerçant sous l’enseigne SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [F] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 4 août 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [Z] [T] [W], un prêt personnel n°8165 5850 191 de 8000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,793% remboursable en 60 mensualités de 150,21 euros hors assurance.
A compter du 13 juillet 2023, Madame [Z] [T] [W] a cessé de régler les échéances convenues.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Z] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme totale de 7 889,81 euros, au titre du prêt personnel, outre intérêts contractuels à compter du 11 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamner à lui payer la somme totale de 7 889,81 euros au titre du prêt personnel outre intérêts contractuels à compter du 11 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
Et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025.
La société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de juillet 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal concernant la demande de délais de paiement formée par la défenderesse.
En défense, Madame [Z] [F] [G] [W] a comparu. Elle a reconnu la dette et a expliqué avoir rencontré des difficultés financières. Elle déclare avoir retrouvé en emploi en CDI et perçoit une rémunération brute de 1900 euros. Elle a demandé des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE, introduite le 30 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 13 juillet 2023, est recevable.
2- Sur les sommes dues au titre du crédit n°8165 5850 191
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 4 août 2022, Madame [Z] [T] [W] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,793% remboursable en 60 mensualités de 150,21 euros sans assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [T] [W] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 13 juillet 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, il convient de condamner Madame [Z] [T] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 085,43 euros au titre du solde du contrat de crédit arrêtée au 11 septembre 2024, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2023 avisée le 2 décembre 2023.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [T] [W] au paiement de la somme de 7 085,43 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,793% % à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2023 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce la débitrice propose de régler la somme de 250 euros par mois pour apurer sa dette. Compte tenu de la situation économique respective des parties, et de la bonne foi de la débitrice, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Madame [Z] [T] [W] selon les modalités décrites au dispositif.
4- Sur les autres demandes
Madame [Z] [T] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société CA CONSUMER FINANCE recevable,
CONDAMNE Madame [Z] [T] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 085,43 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,793% à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2023 avisée le 22 décembre 2023, au titre du solde du contrat de crédit n°8165 5850 191,
CONDAMNE Madame [Z] [T] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Madame [Z] [T] [W] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 250 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [Z] [F] [G] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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