Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 16 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions à :
Aux parties
Grosse à :
— Me Anne sophie VERT
— Me Bruno BOUCHOUCHA
Délivrées le : 16/01/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQNT
AFFAIRE : S.A.R.L. EPILOGUE / [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [S] [Z] domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur de Madame [R] [V] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant et domiciliée [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne sophie VERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 05 Décembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2025, Madame [O] [U] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Madame [R] [V] entre les mains de la SELARL [W] [Y] et ASSOCIES et pour la somme de 22 886,98 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 17 novembre 2023.
Le même jour, la SELARL [W] [Y] et ASSOCIES a indiqué au commissaire instrumentaire qu’elle ne détenait aucun fonds.
Par acte du 24 juillet 2025, la Société EPILOGUE a assigné Madame [O] [U] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 septembre 2025 en contestation de la saisie-attribution diligentée le 30 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, la Société EPILOGUE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger la demande de mainlevée doublement justifiée non seulement en raison de l’engagement d’une procédure d’exécution mais également par l’obtention d’un titre exécutoire en violation de l’article L 622-21 du Code de commerce, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Me [X] [T] et à la requête de Mme [O] [U] le 30 juin 2025 à 10h00 entre les mains de la SELARL [W] [Y] et ASSOCIES en l’état de la liquidation judiciaire de Mme [R] [V],juger que la saisie-attribution doit être dénoncée dans le délai de huit jours à peine de caducité au débiteur à la tête de ses biens ou dès la liquidation judiciaire à son liquidateur, prononcer la caducité du procès-verbal de saisie-attribution diligentée par Me [X] [T] à la requête de Mme [O] [U] le 30 juin 2025 à 10h00 entre les mains de la SELARL [W] [Y] et ASSOCIES faute de dénonce de la saisie-attribution à la société dénommée EPILOGUE représentée par Me [S] [Z] ès qualités de liquidateur de Mme [R] [V], débouter Mme [O] [U] de toutes ses demandes, entendre rappeler qu’en vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, s’entendre condamner à payer à la société dénommée EPILOGUE représentée par Me [S] [Z] ès qualités de liquidateur de Mme [R] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, s’entendre condamner aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En tout premier lieu, elle affirme que la saisie-attribution litigieuse est caduque faute de dénonciation au liquidateur judiciaire alors que la défenderesse avait connaissance de la procédure collective touchant Madame [V].
Au soutien de sa demande de mainlevée de la saisie attribution elle relève encore que la mesure d’exécution litigieuse est postérieure au jugement de liquidation judiciaire touchant Madame [V]. Au-delà, elle précise que la créance de Madame [U] est antérieure au redressement judiciaire et qu’elle s’est abstenue de déclarer sa créance tout en déposant une requête en injonction de payer en violation de l’article L622-21 du Code de commerce.
En réplique, Madame [O] [U], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
constater que la saisie-attribution du 30 juin 2025 est caduque, faute de dénonciation au liquidateur de Madame [V] en sa qualité de débiteur,??débouter en conséquence la société EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,??condamner la société EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame
[V] à verser à Madame [U] la somme de 1.000 € pour procédure abusive,??condamner la société EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame
[V] à verser à Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,??condamner la société EPILOGUE ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame
[V] aux entiers dépens.
Ne contestant pas la caducité de la saisie-attribution, elle explique avoir fait le choix de ne pas dénoncer ladite saisie au liquidateur judiciaire de Madame [V] au regard de son caractère infructueux. De fait, elle signale que la mainlevée de la saisie ne peut être prononcée du fait de sa caducité.
En outre, elle affirme que la présente procédure est abusive puisqu’engagée par le liquidateur judiciaire qui avait conscience de la caducité de la mesure. Elle entend également signaler que la saisie litigieuse n’a engendré aucun préjudice financier à la procédure collective ouverte au bénéfice de Madame [V].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [V] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu d’un jugement prononcé le 10 novembre 2023.
Il n’est de même pas contesté que la saisie-attribution diligentée le 30 juin 2025 sur les comptes de Madame [R] [V] n’a pas été dénoncée à la SARL EPILOGUE représentée par Maître [Z], liquidateur judiciaire de Madame [R] [V].
Partant, il convient de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2025 par Madame [O] [P] entre les mains de la S.E.L.A.R.L [W] [Y] et associés. La mainlevée de la saisie attribution litigieuse sera ordonnée en tant que de besoin.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [U] ne démontre pas que la SARL EPILOGUE a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice en l’absence de comportement dilatoire ou abusif, le demandeur ayant simplement saisi le juge de l’exécution aux fins de voir prononcer la caducité d’une saisie-attribution et sa mainlevée dont le bien-fondé est reconnu par la présente décision.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Madame [U] sera condamnée au paiement de la somme 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [U] qui succombe en partie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE caduque la saisie attribution diligentée le 30 juin 2025 par Madame [O] [U] entre les mains de la S.E.L.A.R.L [W] [Y] et associés au préjudice de Madame [R] [V].
ORDONNE la mainlevée la saisie attribution diligentée le 30 juin 2025 par Madame [O] [U] entre les mains de la S.E.L.A.R.L [W] [Y] et associés au préjudice de Madame [R] [V].
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [O] [U] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui serait interjeté.
Et le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Comptes bancaires ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Consommation
- Cliniques ·
- Vacation ·
- Adresses ·
- Chirurgie ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Contrats ·
- Site ·
- Intérêt
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Transporteur ·
- Médiation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Statuer ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique ·
- Personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Réseau ·
- Police
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Constitution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.