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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 26 mars 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 26 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNJ
Minute n° : 2026/ 138
AFFAIRE :
[H] [C] [U] épouse [Z], [J] [C] [U], [M] [C] [U], [E] [N], [L] [N] C/ [W] [C] [U]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025 mis en délibéré au 21 Janvier 2026 prorogé au 2 avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en ressort.
Copie exécutoire à Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [H] [C] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie BASCANS SIMON DE KERGUNIC, de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [U]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [W] [C] [S] est décédé le [Date décès 1] 1994. Madame [Q] [B] veuve [C] [S] est décédée le [Date décès 2] 2017.
Ils laissent pour leur succéder leurs enfants monsieur [W] [C] [S], monsieur [J] [C] [S], madame [M] [C] [S], madame [H] [C] [S], épouse [Z].
Le 19 mai 2021, madame [H] [C] [S], épouse [Z] a fait donation de sa part indivise sur le bien immobilier sis [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8] à [Localité 9] (83) à monsieur [E] [N] et madame [L] [N].
L’actif successoral est composé :
— d’une maison d’habitation, sise à [Localité 9] (83) figurant au cadastre F [Cadastre 1] [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 10] pour 11 ares et 10 centiares
— la moitié des parties communes du lotissement dénommé " [Adresse 11] " section F numéro [Cadastre 2], [Adresse 12] pour 0 ares 40 centiares et F numéro [Cadastre 3] [Adresse 12] pour 62 cetiares
Le passif de l’indivision s’élève à 8.983,63 €.
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, monsieur [J] [C] [S], madame [M] [C] [S], madame [H] [C] [S], épouse [Z], monsieur [E] [N] et madame [L] [N] ont assigné monsieur [F] [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’ouverture des opérations de liquidation partage et de de licitation du bien immobilier.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Monsieur [W] [C] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 19 novembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
En application de l’article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
En l’espèce, les demandeurs justifient de démarches amiables et communique la consistance du patrimoine à partage. Dès lors, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage et en l’état du refus des héritiers de consentir à un partage amiable, il convient, en application des dispositions de l’article 840 du Code civil de procéder à un partage judiciaire.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner le partage de l’indivision existant entre monsieur [W] [C] [S], monsieur [J] [C] [S], madame [M] [C] [S], madame [H] [C] [S], épouse [Z], monsieur [E] [N] et madame [L] [N].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, le Tribunal peut désigner un notaire commis aux opérations de partage si la complexité de celles-ci le justifie. Le notaire doit être choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l’espèce, en présence d’un bien immobilier, un notaire sera donc désigné, sur ce fondement, pour procéder aux opérations de partage et répartir les fonds entre les indivisaires.
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les indivisaires, ce notaire sera désigné par le tribunal.
Le notaire aura pour mission de déterminer l’actif et le passif successoral de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance de l’indivision à ce stade.
Sur la licitation du bien immobilier
Concernant la licitation, aux termes de l’article 1686 du Code civil :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
En outre, en vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, le bien immobilier ne peut être partagé en nature dès lors qu’il est détenu par 6 propriétaires indivis.
Les indivisaires ne répondent en outre à aucune des conditions légales permettant une attribution préférentielle, étant par ailleurs précisé qu’une telle attribution n’est pas sollicitée.
S’agissant de la licitation, il convient de rappeler qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1377 susvisé, la vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1273 du code civil, le tribunal doit déterminer la mise à prix du bien.
En l’espèce, la mise à prix proposée par les demandeurs apparaît conforme à l’avis de valeur mentionnés dans l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre monsieur [W] [C] [S], monsieur [J] [C] [S], madame [M] [C] [S], madame [H] [C] [S], épouse [Z] monsieur [E] [N] et madame [L] [N].
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [T], notaire à [Localité 11] (83)
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [D] [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [D] [T] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
RENVOIE devant le notaire pour le surplus des demandes ;
Préalablement et pour y parvenir
ORDONNE la licitation, à la barre du Tribunal de Céans, du terrain ci-après désigné :
— une maison d’habitation, sise à [Localité 9] (83) figurant au cadastre F [Cadastre 1] [Adresse 12] pour 11 ares et 10 centiares
— la moitié des parties communes du lotissement dénommé " [Adresse 11] " section F numéro [Cadastre 2], [Adresse 12] pour 0 ares 40 centiares et F numéro [Cadastre 3] [Adresse 12] pour 62 cetiares
Sur la mise à prix de 320 000 € avec faculté de baisse de 10% puis de 20% en cas de carence d’enchère ;
DONNE commission rogatoire au tribunal judiciaire de Draguignan pour y procéder ;
DIT que les licitations seront poursuivies aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maître Nathalie BASCANS, avocat ;
DIT que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [1], Commissaires de justice à [Localité 1] (83) pourra dresser le procès-verbal de description et faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE Maître [D] [T], notaire, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DÉBOUTE les requérants de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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