Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 25/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AGENCE STORM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04355 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NN3O
AFFAIRE :
Madame [U] [X]
Madame [V] [X]
C/
S.A.S. AGENCE STORM,
JUGEMENT réputé contradictoire du 12 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Me Laurent PARIS
Copie :
S.A.S. AGENCE STORM
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
12 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
née le 20 Janvier 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PARIS
Madame [V] [X]
née le 10 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent PARIS
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. AGENCE STORM
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 FEVRIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [U] [X] et Madame [V] [X] par acte sous seing privé en date du 12 février 2013 avec prise d’effet au 15 février 2013 ont donné à bail à la SAS AGENCE STORM un local commercial sis à [Adresse 3] « L’ATLANTE » .
Suivant acte introductif d’instance en date du 21 juillet 2025 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [U] [X] et Madame [V] [X] ont attrait la SAS AGENCE STORM immatriculée au RCS Toulon sous le N°790 386 999 dont le siège social est sis à [Adresse 4]) [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège devant le Tribunal de céans aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2080,80€ pour le règlement des loyers et charges impayées arrêtées au 01 juillet 2024 ainsi que 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Citée à personne morale la société n’est ni présente ni représentée à l’audience du 04 décembre 2025, où l’affaire a été retenue.
A cette date Madame [U] [X] et Madame [V] [X] représentées par un avocat indiquent que la SAS AGENCE STORM a réglé l’intégralité de la somme principale mais maintiennent leur demande d’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile le jugement sera réputé contradictoire.
MOTIVATIONS
Aux termes de l 'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.
Il importe également de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif
En ce qui concerne les relations contractuelles
Madame [U] [X] et Madame [V] [X] par acte sous seing privé en date du 12 février 2013 avec prise d’effet au 15 février 2013 ont donné à bail à la SAS AGENCE STORM un local commercial sis à [Localité 4] [Adresse 6]) [Adresse 7] « L’ATLANTE » le montant du loyer annuel était de 6000€ avec une provision sur charge de 100€ ; le dépôt de garantie étant de 1000€.
La société SAS AGENCE STORM a quitté le local commercial et un état des lieux sortant ayant été établi le 01 juillet 2024.
Un décompte définitif a été a été adressé à la société mais celle-ci ne régla pas son montant malgré une lettre de mise en demeure le 26 mai 2025.
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par courriel en date du 01 juillet 2025 un représentant de la société indiquait procéder au règlement le 14 juillet 2025.
Cependant c’est en cours de procédure que la société a réalisé le paiement de la somme réclamée.
Il est donné acte aux requérantes qu’elles se déclarent remplies de leurs droits.
En ce qui concerne les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société AGENCE STORM , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, elle sera condamnée à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 applicable au 01 janvier 2020 : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre civile, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
RECOIT Madame [U] [X] et Madame [V] [X] en leur demande en paiement des loyers et charges impayées ;
CONDAMNE la SAS AGENCE STORM immatriculée au RCS [Localité 4] sous le N°790 386 999 dont le siège social est sis à [Adresse 4]) [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège à verser à Madame [U] [X] et Madame [V] [X] :
— 2020,80€ au titre de des loyers et charges impayées arrêtées au 01 juillet 2024 ;
— 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DONNE ACTE à Madame [U] [X] et Madame [V] [X] qu’elles ont reçu le paiement du principal de la somme réclamée ;
LES DECLARE remplies de leurs droits.
DEBOUTE les parties de leurs demandes complémentaires, fins et conclusions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
- Saisie-attribution ·
- Liquidateur ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande
- Finances ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Constitution ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Vices ·
- Article 700 ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sociétés
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Information ·
- Acquéreur ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Réticence dolosive ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procès-verbal de constat
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mures ·
- Partie ·
- Accord ·
- Menuiserie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.