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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00437 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILA5
AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A.S.U. CHRISTAL CHEMINEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats: Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 27 Mai 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 946
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CHRISTAL CHEMINEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 14 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Mme [H] [G] a fait assigner la société Christal Cheminées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner la société Christal Cheminées à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre du remplacement de l’insert,
— 11 974,60 euros au titre des travaux de reprise des embellissements et de réfection de l’habillage de la cheminée,
— 13 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [H] [G] déclare se désister de sa demande, et sollicite de voir débouter le défendeur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Christal Cheminées accepte le désistement, et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
L’affaire est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Compte tenu de l’acceptation par le défendeur qui avait conclu antérieurement au désistement, il convient de constater le désistement d’instance de Mme [H] [G].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 491 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Constate le désistement d’instance de Mme [H] [G],
Déboute la société Christal Cheminées de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
COPIES
— - DOSSIER
Le 14 Novembre 2024
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