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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPRX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 octobre 2023, M. [L] [I] a acheté auprès de la S.A.R.L. Select Auto Négoces exerçant sous l’enseigne commerciale « Select Auto Center » un véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 32 407,66 € assortie d’une garantie de six mois pour les pannes moteur, boîte de vitesse et pont. Le 8 novembre 2023, le véhicule a été livré à M. [I].
Des problèmes relevés sur le véhicule vont conduire M. [G] [V] à solliciter un concessionnaire BMW qui, après diagnostic, procédera à une reprogrammation de la boîte de vitesses et lui conseillera de procéder à son remplacement si les difficultés persistaient. L’acheteur se rapprochera aussi de la société Select Auto Négoces qui procédera à un changement de l’huile de la boîte de vitesses et exposera que, s’agissant d’une opération d’entretien courant, le coût doit rester à la charge de M. [G] [V].
Une expertise amiable du véhicule sera organisée et confiée au cabinet Idéa Nord de France Expertises qui rendra son rapport le 23 avril 2024.
Par acte délivré à sa demande 2 juillet 2024, M. [L] [I] a fait assigner la société Select Auto Négoces devant le juge des référés de [Localité 9] notamment afin d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, déposées à l’audience, M. [L] [I] demande :
— d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse,
— une expertise judiciaire de son véhicule,
— de réserver des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Select Auto Négoces sollicite :
— une déclaration d’incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis,
— une condamnation du demandeur à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— la réserve des dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Le demandeur soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction dès lors qu’il s’agit de la juridiction sur le ressort de laquelle la mesure d’instruction sollicitée sera exécutée. Il fait valoir disposer d’une option à ce titre qu’il a exercée en préférant saisir la juridiction lilloise. Il ajoute qu’au niveau pratique, l’état du véhicule concerné recommande une exécution de la mesure d’instruction sur le ressort où il se trouve, à savoir celui de [Localité 9].
Le défendeur conteste la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux motifs que le véhicule en cause n’a pas été livré au domicile de M. [G] [V] mais au siège social de la défenderesse situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Senlis.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 précise que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 46 ajoute que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; – en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Cependant, en matière de référé, une compétence territoriale concurrente est admise à titre dérogatoire au profit du président de la juridiction dans le ressort de laquelle s’exécutera la mesure d’instruction sollicitée. Cette dérogation offre donc une option au demandeur d’une mesure d’instruction entre la compétence territoriale de la juridiction appelée à connaître du litige éventuel sur le fond et la compétence dérogatoire précitée.
En l’espèce, il est établi que le demandeur a son domicile sur le ressort du tribunal judiciaire de Lille où se trouve le véhicule concerné par la demande d’expertise.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception d’incompétence territoriale soumise par la société défenderesse.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir le sort des dépens réservé ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner le demandeur aux dépens, la mesure d’instruction étant ordonnée à sa demande sans qu’il soit possible de préjuger du sens de ses conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu d’accorder à la défenderesse une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale défendue par la S.A.R.L. Select Auto Négoces ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [K] [C],
[C] Expertise,
[Adresse 6],
[Localité 4],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7],
lequel pourra au besoin se faire assister d’un sapiteur hors de son domaine de spécialité ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] acquis par M. [L] [G] [V] auprès de la S.A.R.L. Select Auto Négoces le 11 octobre 2023, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles par les parties qui devront les lui faire parvenir au plus tard dix jours après demande de l’expert, notamment ceux relatifs à l’historique du véhicule, des réparations et entretiens dont il a fait l’objet et à l’information donnée à l’acheteur profane par le vendeur professionnel,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres l’affectant en prenant soin pour chacun de ces désordres d’en préciser la nature, les conséquences, la date d’apparition et d’en rechercher les causes,
— préciser si les désordres affectant le véhicule résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— donner son avis argumenté sur le caractère apparent ou non au moment de la vente du véhicule entre les parties des désordres en se plaçant du point de vue d’un profane de l’automobile,
— fournir tous éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et des enjeux de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise,
— préciser si, au vu des désordres, le véhicule en cause est impropre à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis ;
Rappelle que les parties ont l’obligation de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et s’exposent, à défaut, à ce que le juge amené à trancher le fond du litige tire toutes les conséquences d’un défaut de coopération à la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce tribunal par le demandeur, avant le 14 janvier 2025, à peine de caducité de la mesure ;
Condamne M. [L] [I] aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la S.A.R.L. Select Auto Négoces sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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