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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 25/06306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06306 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RBN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me GHEZ
Copie certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2025
à Me NOTO
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [L], [D] [M]
né le 13 Mai 1974 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [V] épouse [M], intervenante volontaire
née le 11 Mars 1982 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [X]
né le 03 Juin 1963 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [R] épouse [X]
née le 18 Juin 1964 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 23 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X], d’une part, et M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M], d’autre part, étaient réunies à la date du 23 août 2023
— ordonné l’expulsion de M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M]
— condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] à titre provisionnel à verser à M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre la somme de 6.972,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2024
— condamné in solidum M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] à payer à M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 5 mars 2025 M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] ont fait signifier à M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025 M. [L] [M] a fait convoquer M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 août 2025, M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M], intervenante volontaire, ont demandé un délai de 9 mois pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation.
M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils se sont opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir le caractère exorbitant de la dette.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’intervention volontaire de Mme [I] [V] épouse [M] est recevable.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 51 et 43 ans et sont sans emploi. Ils ont 4 enfants mineurs à charge, dont deux présentent un handicap pour lequel ils perçoivent l’AEEH. Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 12 juin 2019, le dernier renouvellement datant du 17 juin 2025. M. [L] [M] précise sans le justifier qu’il perçoit le RSA. Toutefois, il résulte de leur demande de logement social que le couple a un revenu mensuel de 3.451 euros. Il n’est pas justifié du paiement de l’indemnité d’occupation (à l’exception du versement de l’allocation logement de 616 euros par la CAF) mise à leur charge de sorte que la dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 9.272,40 euros au 5 juillet 2025.
M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] sont des bailleurs privés.
Ces éléments et les efforts insuffisants de M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] justifient de rejeter la demande formée.
M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Reçoit Mme [I] [V] épouse [M] en son intervention volontaire.
Déboute M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [L] [M] et Mme [I] [V] épouse [M] à payer à M. [H] [X] et Mme [W] [R] épouse [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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