Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05325 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZROC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[C] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 25 mai 2023, la société anonyme (ci-après SA) ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [C] [B] un crédit affecté d’un montant total de 41.333 euros au taux débiteur de 6,22% remboursable en 72 mensualités de 689,31 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1].
Le 27 juin 2023, M. [C] [B] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l’emprunt ainsi qu’une demande de financement adressé à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par lettre recommandée réceptionnée le 24 janvier 2025, mis en demeure M. [C] [B] de lui régler la somme de 2.983,60 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a, par lettre recommandée du 31 décembre 2024, mis en demeure M. [C] [B] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 39.926,84 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait citer M. [C] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. [C] [B], Condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 40.166,24 euros augmentée des intérêts au taux de 6,22% l’an courus et à courir à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Condamner M. [C] [B] à lui restituer le véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de sa créance initiale,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 mai 2023, Condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 41.333 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner M. [C] [B] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que M. [C] [B] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [C] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 29 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 25 mai 2023 prévoit expressément que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie avoir, par lettre recommandée réceptionnée le 4 janvier 2025, mis en demeure M. [C] [B] de lui régler la somme de 2.983,60 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. [B].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [C] [B] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [C] [B] (41.333 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 4 mars 2025 versés aux débats (9.219,97 euros).
M. [C] [B] sera donc condamné à verser la somme de 32.113,03 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 25 mai 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit en annexe du contrat un document signé le 27 juin 2023 par M. [C] [B], le vendeur du véhicule et la banque, intitulé « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de FINANCO (prêteur) ».
Ce document précise, en son article I au titre de la clause de réserve de propriété, que « le vendeur et l’acheteur conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de propriété à l’acheteur est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci ».
Le document précise d’autre part, en son article II au titre de la subrogation au profit du prêteur, que « le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement de la créance ».
Le document prévoit, enfin, au titre de la défaillance de l’acheteur, que « en cas de défaillance de sa part, l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à première demande du prêteur. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes les poursuites lui permettant de récupérer le véhicule ».
Le préteur produit en outre une quittance précisant l’origine des fonds dans les termes suivants « financement à crédit via FINANCO pour un montant de 41.333 euros » conformément à l’article 1346-2 du code civil (pièce 7).
En vertu de ces stipulations, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, est subrogée dans les droits du vendeur et bénéficie de la clause de réserve de propriété. Cette clause est donc valable et doit recevoir application.
M. [C] [B] sera donc condamné à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [C] [B] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 32.113,03 euros arrêtée au 4 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 25 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
CONDAMNE M. [C] [B] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance ;
RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque AUDI modèle A7 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
REJETTE la demande présentée par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tutelle ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Travailleur social ·
- Délais ·
- Exécution
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Épouse ·
- Frais de justice ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Réalisation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise à disposition ·
- Minute ·
- Copie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Délais
- Olt ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Juge ·
- Immeuble ·
- Opposition
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.