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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 févr. 2025, n° 23/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04226
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
07 et 22 Mars 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
A.M. A. CPAM [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
Décision du 18 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/04226
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Février 2025, prorogée au 18 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V], âgé de 24 ans (pour être né le [Date naissance 3] 1991), exerçant la profession de sapeur-pompier professionnel, a été victime le 5 février 2016, alors qu’il conduisait un camion de pompier pour se rendre sur le lieu d’une intervention, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société BPCE ASSURANCES IARD (ci-après « la BPCE »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences de la clinique de [Localité 11], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
— Deux vastes plaies frontales profondes suturées en deux pans
— Un hématome palpébral supérieur droit
— Une ecchymose parenchyme encéphalique
Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail du 5 février 2016 au 26 mars 2016 et du 4 mars 2018 au 7 mars 2018.
Du 27 mars 2016 au 30 juin 2016, Monsieur [V] a repris son activité en poste aménagé au standard.
S’agissant d’un accident de travail, Monsieur [V] a été pris en charge par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (ci-après " CDC) en sa qualité d’organisme social des sapeurs-pompiers
Dans la cadre de la convention IRCA, la compagnie ALLIANZ a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [W] (mandaté par ALLIANZ) et le Docteur [L] (médecin-conseil de Monsieur [V]).
Les experts amiables ont déposé leur rapport le 6 janvier 2020 et ont conclu comme suit :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles :
— Du 5 février 2016 au 26 mars 2016
— Du 4 mars 2018 au 22 avril 2018
— Reprise de l’activité en poste aménagé avec perte de gains professionnels actuels (déclarée), compte tenu de l’affectation au standard chez un pompier professionnel, entre le 27 mars 2016 et le 30 juin 2016
— Reprise à plein temps au décours de chaque interruption totale de travail, et après
l’aménagement précité
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 5 février 2016 au 12 février 2016
— Du 4 mars 2018 au 7 mars 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— A 50% : du 13 février 2016 au 27 mars 2016
— A 25% : du 28 mars 2016 au 3 mars 2018
— A 50% : du 8 mars 2018 au 22 avril 2018
— A 25% : du 23 avril 2018 au 23 mai 2018
— A 10% : du 24 mai 2018 au 24 juillet 2018
— Consolidation : 24 juillet 2018 (27 ans)
— Déficit fonctionnel permanent : 8%
— Souffrances endurées : 3,5 sur 7
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5 sur 7 du 5 février 2016 au 3 avril 2018 avant la réintervention. Le préjudice esthétique temporaire n’apparait pas distinct par la suite de celui devenu définitif.
— Préjudice esthétique permanent : 3 sur 7
— [Localité 14] personne : 4 heures par semaine du 13 février 2016 au 27 mars 2016 et du 8 mars 2018 au 22 avril 2018
— Activité professionnelles : non définies par une perte de gains professionnels futurs et, ou une incidence professionnelle documentée et appréciée médico-légalement, sous réserves des écritures de M. [H] [V] qui au terme de notre entretien a été invité à fournir par écrit les restrictions auxquelles il est confronté, ce qui paraîtrait médico-légalement justifié (je n’ai reçu aucune écriture supplémentaire)
— Activités d’agrément : il semble que des activités ont été reprises, ce qui avait été suggéré par le neurochirurgien en son temps.
— Activités de la vie affective et sexuelle : absence d’élément d’un préjudice sexuel imputable
Il convient de préciser que depuis le 16 décembre 2020, la CDC verse à Monsieur [V] une allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) sur la base d’une incapacité permanente partielle évaluée à 11% et d’un montant de 1.592,03 €
***
Par exploits d’huissier en date des 7 et 22 mars 2023, Monsieur [V] a assigné la BPCE et la CPAM de [Localité 12] en vue de la liquidation de son préjudice.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2023 et l’examen de l’affaire avait été fixé à l’audience du 15 décembre 2023.
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2023, la CDC est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 15 décembre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure, Monsieur [V] ne faisant pas référence aux conclusions d’intervention volontaire signifiées par la CDC le 19 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 3 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] sollicite du tribunal :
Dire et juger que Monsieur [H] [V] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’accident du 5 février 2016 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Condamner la compagnie BPCE à payer à Monsieur [H] [V] les indemnités suivantes :
110,00 € Au titre des frais médicaux restés à charge
2. 760,80 € Au titre des frais divers
1.748,80 € Au titre de la tierce personne
MEMOIRE Au titre de la perte de gains
58.491,63 € Au titre de l’incidence professionnelle
7.424,00 € Au titre du déficit fonctionnel temporaire
20.000,00 € Au titre du déficit fonctionnel permanent
15.000,00 € Au titre des souffrances endurées
3.000,00 € Au titre du préjudice esthétique temporaire
12.000,00 € Au titre du préjudice esthétique
6.000,00 € Au titre du préjudice d’agrément.
6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Colin LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12] et CDC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse des dépôts et consignations sollicite du tribunal :
— JUGER la Caisse des dépôts et consignations recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur du tiers responsable, à la somme de 80.753,61 € en remboursement du capital représentatif de sa créance au 01/10/2023
— ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— DIRE que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial soumis au recours du ATIACL, calculé en droit commun, à savoir les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— LA CONDAMNER aux entiers dépens
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la BPCE sollicite du tribunal :
— DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V] est intégral ;
En conséquence,
— FIXER les indemnités revenant à Monsieur [H] [V] ainsi qu’il suit :
POSTES DE PREJUDICES MONTANT
Dépenses de santé actuelles et futures Néant
Frais divers 2.510,80 €
Aide humaine actuelle 720 €
Pertes de gains professionnels actuels Néant
Pertes de gains professionnels futurs Néant
Incidence professionnelle Rejet
Déficit fonctionnel temporaire 6.186,25 €
Souffrances endurées 6.500 €
Préjudice esthétique temporaire 700 €
Déficit fonctionnel permanent 13.800 €
Préjudice d’agrément 2.000 €
Préjudice esthétique permanent 4.500 €
— DEBOUTER Monsieur [H] [V] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
— DEBOUTER la Caisse des Dépôts et des Consignations de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le Tribunal allouerait à Monsieur [H] [V] une indemnité au titre de l’incidence professionnelle, Vu l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— LIMITER le recours de la Caisse des Dépôts et Consignations au montant de l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle, assiette de son recours subrogatoire ;
En toute hypothèse,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens d’instance ;
Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— DECLARER le jugement commun à la CPAM de [Localité 12].
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
La CPAM de [Localité 12], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La compagnie BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [V] et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [W], expert mandaté par la BPCE où Monsieur [V] était assisté par son médecin conseil, le Docteur [L], présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 24 ans et exerçant la profession de pompier professionnel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [V] sollicite l’allocation de la somme de 110 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge à savoir des frais d’ostéopathie.
Il est constant que lesdits frais n’ont pas été pris en charge s’agissant d’une médecine parallèle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser la somme de 110 €.
— Frais divers
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 2.760,80 € en retenant une somme forfaitaire de 300 € s’agissant de sa tenue vestimentaire là où la BPCE n’offre que la somme de 50 € et accepte les demandes au titre des frais de copie du dossier médical (16,40 €), les honoraires du médecin-conseil (1.680 €) ainsi que les frais kilométriques (764,40 €).
Force est de constater que si Monsieur [V] ne verse pas aux débats les factures de ses vêtements abîmés par l’accident, la somme qu’il sollicite n’est pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.760,80 €, telle que réclamée.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 1.748,60 € sur la base d’un taux horaire de 30 € tandis que la BPCE offre une indemnisation à hauteur de 720 € soit 15 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [V] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales aux périodes retenues par l’expert soit :
— 13 février 2016 au 27 mars 2016 de 4 h par semaine (soit 6 semaines x 4h x 18 € = 432 €)
— 8 mars 2018 au 22 avril 2018 de 4 h par semaine (soit 6 semaines x 4 h x 18 € = 432 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 864 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite que ce poste soit réservé.
Par conséquent, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice conformément à sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 100.000 € dont il déduit la somme de 41.508,37 € correspondant, selon lui, à la créance définitive de la CDC soit une somme de 58491,63 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [V] expose qu’il exerce la profession de pompier professionnel, profession qui requiert une parfaite condition physique ainsi qu’un entretien sportif quotidien et qu’il n’est plus apte en raison de ses séquelles à devenir pompier plongeur ou à pratiquer dans l’exercice de son activité professionnelle la chasse sous-marine et ce, alors qu’il travaille en région méditerranéenne.
La CDC sollicite pour sa part la somme de 80.753,61 € et précise qu’elle a changé de barème de capitalisation depuis l’état 2023 et qu’elle n’utilise plus ainsi la table TF ou TH 00602 pour capitaliser comme elle le faisait précédemment mais celui du barème de la Gazette du Palais à 0% avec un euro de rente de 48,021.
La BPCE s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice au triple motif qu’il existerait une contradiction entre les débours produits par Monsieur [V] et ceux de la CDC, que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert et qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique.
Force est de constater d’une part, qu’il existe une discordance entre la créance de la CDC telle que produite par Monsieur [V] à hauteur de 41.508,37 € qui lui sert de base au soutien de sa demande alors que la CDC fait mention d’une créance qu’elle revalorise à 80.753,61 €.
D’autre part, s’agissant de ladite créance, il est également constant qu’elle mentionne une incapacité permanent partielle de 11% alors que le déficit fonctionnel de Monsieur [V] est de 8%.
Enfin, il est également constant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert étant précisé que Monsieur [V] était assisté lors des opérations d’expertise par son médecin-conseil le Docteur [L].
A ce titre, il convient également d’observer que Monsieur [V] ne verse aux débats qu’une attestation du médecin lieutenant-colonel du service de Santé et de secours Médical en date du 20 juin 2020 et fait état d’une inaptitude à certaines activités comme la chasse sous-marine ou l’accès à la spécialité de plongeur.
Par ailleurs, s’il est mentionné que Monsieur [V] a repris l’exercice à un poste aménagé, il n’a nullement été évoqué lors des opérations d’expertise qu’il se destinait à une activité de la chasse sous-marine ou de pompier plongeur, n’ayant indiqué qu’il n’avait pas repris la plongée sous-marine qu’au titre du préjudice d’agrément.
Par conséquent, il y a lieu de débouter tant Monsieur [V] que la CDC de leurs demandes.
S’agissant de cette dernière, comme le relève la BPCE, aux termes des dispositions de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Force est de constater qu’en l’espèce l’assiette du recours subrogatoire de la CDC n’est constituée que de l’incidence professionnelle.
Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la BPCE.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 7.424 € sur la base d’un taux journalier de 30 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 6.186,25 soit 25 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total aux périodes déterminées par l’expert :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 5 février 2016 au 12 février 2016 (8 jours = 8 j x 28 € = 224 €)
— Du 4 mars 2018 au 7 mars 2018 (4 jours = 4j x 28 € = 112 €)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 50% : du 13 février 2016 au 27 mars 2016 (44 jours = 44j x 28 € x 50 % = 616 € )
— 25% : du 28 mars 2016 au 3 mars 2018 (705 jours = 705j x 28 € x 25 % = 4.935 €)
— A 50% : du 8 mars 2018 au 22 avril 2018 (45 jours = 45j x 28 € x 50% = 630 €)
— A 25% : du 23 avril 2018 au 23 mai 2018 (30 jours = 30j x 28 € x 25% = 210 € )
— A 10% : du 24 mai 2018 au 24 juillet 2018 (61 jours = 61j x 28 € x 10% = 170,80 €)
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 6.897,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment du traumatisme facial et un traumatisme cranio-encéphalique, de l’intervention neurologique d’évacuation de l’hématome extradural et mise en place d’une plastie en titane fixée à l’os frontal ainsi que le retentissement psychologique.
L’expert les a cotées à 3,5/7 ce qui justifie l’allocation de la somme de 8.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la somme de 3.000 € tandis que la BPCE formule une offre à hauteur de 700 €.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire du 5 février 2016 au 3 avril 2018 avant la réintervention.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, les séquelles imputables à l’accident sont constituées par un syndrome cervical postérieur ainsi que d’un syndrome post commotionne dont le noyau symptomatique est marqué par des céphalées de tension, des paresthésies frontales basses se combinant avec une hypoesthésie de la calotte crânienne autour de la cicatrice
A cet égard, l’expert a fixé le taux d’AIPP à 8%.
Monsieur [V] étant âgé de 27 ans lors de la consolidation, il lui sera allouée une indemnité de calculée selon une valeur du point d’incapacité de 2255 soit la somme de 18.040 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 12.000 € tandis que la BPCE offre la somme de 4.500 €.
L’expert a mis en évidence l’aspect cicatriciel neurochirurgicale disgracieux conservé par Monsieur [V] à savoir une cicatrice sur la chevelure coupée court ainsi qu’une cicatrice arciforme bi coronale chirurgicale de 27 cm outre une cicatrice intermédiaire frontale gauche.
Il est constant que l’expert a fixé à 3/7 ce poste de préjudice
Cependant, Monsieur [V] était âgé de 27 ans et de bientôt 34 ans au jour du présent jugement, âge où un jeune homme a le souci de plaire autant par son physique que par ses qualités personnelles.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à la somme de 10.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite 6.000 € et expose qu’il conserve des suites de son accident des séquelles cervicales ainsi des céphalées de tension et des paresthésies frontales.
Il précise que s’il est parvenu à reprendre ses activités sportives antérieures, il ressent une certaine appréhension et qu’ainsi il ne pratique plus avec le même plaisir et la même intensité notamment le rugby, le football et la boxe pour ne pas risquer un traumatisme crânien.
La BPCE offre une indemnisation à hauteur de 2.000 € au motif que le préjudice d’agrément ne consiste qu’en une limitation.
Cependant, la seule gêne constitue également un préjudice d’agrément susceptible d’être indemnisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la BPCE à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric LE BONNOIS représentant la SELERL LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La CDC est déboutée de sa demande formulée au titre de ses mêmes articles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 5 février 2016 est entier,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [H] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuelles :110 €
— Frais divers : 2.760,80 €
— Assistance par tierce personne : 864 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.897,80 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.040 €
— Préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— Préjudice d’agrément : 4.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
RÉSERVE le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels,
DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BPCE ASSURANCES IARD aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric LE BONNOIS représentant la SELARL Rémy LE BONNOIS pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande formulée au titre du remboursement du capital représentatif de sa créance du 1er octobre 2023,
DÉBOUTE la Caisse des dépôts et consignations de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12],
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 13] le 18 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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