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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEZP
DEMANDEUR :
M. [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été en arrêt de travail entre le 30 octobre 2023 et le 3 mai 2024, date à laquelle le médecin-conseil de la [7] ([11]) [Localité 15]-[Localité 16] a indiqué que l’arrêt de travail de M. [B] [K] n’était plus médicalement justifié.
Par décision du 17 avril 2024, la [13] a notifié à M. [B] [K] la fin de perception des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024.
M. [B] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 15 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable informé M. [B] [K] de l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 15 novembre 2024 rejetant sa contestation.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l’audience, M. [B] [K], par l’intermédiaire de son avocat, demande au tribunal :
— d’accueillir le recours formé par M. [B] [K] ;
— ordonner la reprise des versements des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024 sans terme défini à ce jour,
— débouter la [12] [Localité 15] [Localité 16] de ses prétentions contraires,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de déterminer si l’état de santé de M. [B] [K] justifiait ou non d’une activité professionnelle quelconque, à compter du 4 mai 2024,
— à condamner la [11] aux entiers dépens.
* La [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours formé par M. [B] [K] irrecevable pour forclusion,
— débouter M. [B] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [B] [K] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [B] [K] de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer la notification de la Caisse ne date du 17 avril 2024 de cessation des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024,
— condamner M. [B] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [B] [K] de ses demandes, fins et conclusions,
— désigner un expert afin qu’il dise si, oui ou non, l’état de l’assuré lui permettait la reprise d’une activité professionnelle salariée quelconque à la date du 4 mai 2024. Dans la négative, fixer la date de reprise à une activité professionnelle quelconque
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la forclusion du recours de M. [B] [K] :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autre-ment, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de l’article L.217-7-1, II alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que l’engage-ment de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.
En l’espèce, la caisse produit la décision du 17 avril 2024 par laquelle elle a informé M. [B] [H] de la fin de perception des indemnités journalières à compter du 4 mai 2024. (Pièce n°1 Caisse).
La [11] ne justifie pas de la notification effective de cette décision par la production d’un accusé de réception.
Le délai de recours prévu à peine de forclusion n’a donc pas couru à l’égard de M. [B] [K].
En conséquence, l’action de M. [B] [K] à l’encontre de la décision de la [9] en date du 15 novembre 2024 est recevable.
— Sur la mise en œuvre d’une consultation judiciaire :
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, dans la mesure où M. [B] [K] a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
La [9] confirme implicitement la décision du médecin-conseil en ce qu’elle soulève l’irrecevabilité de sa saisine pour cause de forclusion.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [B] [K] indique suivre un traitement antalgique lourd de palier 3 QUOTIDIEN. (Pièce n°5 assuré)
Il produit, notamment, une attestation du Docteur [D] en date du 26 février 2025 par lequel il certifie que l’état de santé de l’assuré ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle depuis mai 2024 (Pièce n°5 assuré).
Aussi, il produit les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [W] [D] prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu’au 31 mars 2025 inclus (Pièce n°8 assuré).
La Caisse indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au regard des pièces médicales fournies par M. [B] [K], notamment les certificats médicaux de prolongation, qui constituent un commencement de preuve par écrit, la demande de M. [B] [K] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [6] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI " .
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [8].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
AVANT DIRE DROIT sur le fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] [E] – [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [B] [K],
— examiner M. [B] [K] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d’expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ;
— dire si M. [B] [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 mai 2024 ;
— dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à une date ultérieure, et le cas échéant à la date de l’expertise ;
— faire toutes observations utiles ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire en 4 exemplaires, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [10] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du LUNDI 10 novembre 2025 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [T], à M. [K], à la [13], et au docteur [E]
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